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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-40.770

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/1990
Numéro d'affaire
88-40.770

Résumé

A violé l'article L. 122-40 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui refuse d'admettre le caractère disciplinaire d'un licenciement, alors qu'en réponse à la lettre de demande d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur avait fait savoir que le licenciement était motivé par des retards réitérés et des absences non motivées, par un comportement désinvolte et l'introduction de personnes étrangères dans l'établissement.

Extrait

Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122.40 du Code de travail ; Attendu que, selon ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; Attendu que M. X... a été engagé le 30 août 1985 par l'association de Valloires en qualité d'élève éducateur ; qu'après avoir reçu un avertissement le 22 janvier 1986, il a été licencié le 18 mars 1986 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes énonce que l'article 33 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, instituant des garanties en matière disciplinaire, n'était pas applicable…