Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.770
Arrêt du 8 mars 1990Pourvoi n° 88-40.770
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- A violé l'article L. 122-40 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui refuse d'admettre le caractère disciplinaire d'un licenciement, alors qu'en réponse à la lettre de demande d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur avait fait savoir que le licenciement était motivé par des retards réitérés et des absences non motivées, par un comportement désinvolte et l'introduction de personnes étrangères dans l'établissement.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122.40 du Code de travail ;
Attendu que, selon ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;
Attendu que M. X... a été engagé le 30 août 1985 par l'association de Valloires en qualité d'élève éducateur ; qu'après avoir reçu un avertissement le 22 janvier 1986, il a été licencié le 18 mars 1986 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes énonce que l'article 33 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, instituant des garanties en matière disciplinaire, n'était pas applicable puisque le licenciement n'était pas fondé sur une faute mais sur une exécution défectueuse du contrat de travail ;
Attendu cependant qu'en réponse à la lettre de demande d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur a fait savoir que le licenciement était motivé par l'avertissement précédent, par des retards réitérés et des absences non motivées, par un comportement désinvolte et l'introduction de personnes étrangères dans l'établissement ; qu'en refusant néanmoins d'admettre le caractère disciplinaire du licenciement prononcé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Abbeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1539ba5988459c5195f
