Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.770

Arrêt du 8 mars 1990Pourvoi n° 88-40.770

Publié au BulletinLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A violé l'article L. 122-40 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui refuse d'admettre le caractère disciplinaire d'un licenciement, alors qu'en réponse à la lettre de demande d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur avait fait savoir que le licenciement était motivé par des retards réitérés et des absences non motivées, par un comportement désinvolte et l'introduction de personnes étrangères dans l'établissement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122.40 du Code de travail ;

Attendu que, selon ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;

Attendu que M. X... a été engagé le 30 août 1985 par l'association de Valloires en qualité d'élève éducateur ; qu'après avoir reçu un avertissement le 22 janvier 1986, il a été licencié le 18 mars 1986 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes énonce que l'article 33 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, instituant des garanties en matière disciplinaire, n'était pas applicable puisque le licenciement n'était pas fondé sur une faute mais sur une exécution défectueuse du contrat de travail ;

Attendu cependant qu'en réponse à la lettre de demande d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur a fait savoir que le licenciement était motivé par l'avertissement précédent, par des retards réitérés et des absences non motivées, par un comportement désinvolte et l'introduction de personnes étrangères dans l'établissement ; qu'en refusant néanmoins d'admettre le caractère disciplinaire du licenciement prononcé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Abbeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1539ba5988459c5195f

Poursuivre la recherche