Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée6 mars 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-40.577

Cour de cassation

par lettre du 5 août 1982, la société a constaté la rupture du contrat de travail du fait du salarié, au motif que l'intéressé n'avait pas repris son travail le 17 juillet 1982 à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie du 12 au 16 juillet ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié, le 11 juin 1982, avait refusé la modification du contrat de travail imposée par l'employeur, en faisant valoir des raisons de santé ; que la rupture du contrat était donc imputable à l'employeur ; que s'il est constaté que ce dernier alléguait des "nécessités de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-40.089

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Z..., rue Creuse Chailles, Les Montils (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la SNCF rue Edouard Y... à Tours (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-43.710

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale mixte du 15 juin 1978 que les associés ont décidé de modifier la raison sociale de l'entreprise en raison de la prise de participation par la firme Nixton-computer ; que ledit procès-verbal indique clairement et précisément que l'objet de la société Nixdorf comme celui de la société Unitronic est la construction de matériel informatique ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans dénaturer ce procès-verbal affirmer que la société qui employait le salarié ne fabriquait pas de matériel informatique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-41.204

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en refusant ainsi de prendre en considération les absences injustifiées du salarié ce qui devait nécessairement la conduire à retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement une telle sanction étant de surcroît précisément prévue par le règlement intérieur de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, violant ainsi l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.762

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure exigeant un jour franc de réflexion entre la sanction disciplinaire et le fait retenu, alors que le non-respect du délai pour l'envoi d'une lettre de licenciement ne justifie une condamnation à des dommages-intérêts que dans la mesure où la faute commise a causé un préjudice, de sorte qu'en s'abstenant de constater l'existence d'une faute, le jugement attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 du Code du travail, et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la sanction de violation des formes du licenciement est encourue du seul fait de l'inobservation des règles, sans que le salarié ait à justifier d'un préjudice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.603

Cour de cassation

l'employeur aurait dû, pour justifier le licenciement, alléguer un motif différent de ceux contenus dans une lettre du 30 mai 1985 préalable au congédiement et valant avertissement ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X..., employé à la fabrication, était bien responsable des malfaçons constatées par les clients de l'entreprise, la cour d'appel a relevé une série d'erreurs imputables au salarié et distinctes des reproches contenus dans la lettre de mise en garde du 30 mai 1985 ; que dès lors le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société SEFAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.372

Cour de cassation

l'employeur ne fait nullement référence aux sanctions du 28 février et 26 octobre 1985, la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée, alors enfin, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que les sanctions prises antérieurement au licenciement étaient mal fondées et nulles en la forme, la cour d'appel qui s'est fondée sur les sanctions pour en déduire la réalité et le sérieux du motif allégué par l'employeur a violé les article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir le grief de dénaturation a relevé que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.099

Cour de cassation

il résulte des motifs retenus par les premiers juges -que Melle Y... s'était appropriée en demandant la confirmation du jugement, dans ses conclusions en cause d'appel- que "les honoraires produits par (elle) au cours du troisième trimestre 1981 (.. ) s'élèvent à 71 728 francs" ce qui, compte tenu du pourcentage qu'elle était en droit de prélever sur cette somme, lui apportait une rémunération de près de 15 000 francs, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, et violé en conséquence l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à déclarer que "la société était en droit d'attendre de cette salariée un résultat correspondant au moins à l'avance déjà versée" sans rechercher pour autant si le contrat qui liait Melle Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-44.244

Cour de cassation

l'employeur n'imputait pas au salarié une baisse du chiffre d'affaires, mais lui reprochait -ce qui est tout différent- une gestion déficitaire ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il ne ressortait pas des déclarations des membres du personnel entendus par les conseillers prud'hommaux que M. X... ait persévéré dans son intempérance entre la notification de l'avertissement du 3 août 1983 et le prononcé du licenciement, le 27 août 1983, d'autre part, que le grief tenant aux mauvais résultats d'exploitation n'avait pas été démontré ; Qu'en l'état de ces

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-42.126

Cour de cassation

par lettre du 17 août 1983, le groupement Progemin a notifié au salarié son licenciement pour motif économique avec une autorisation administrative ; Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, d'une part, est abusif et générateur d'un préjudice indemnisable le fait pour l'employeur d'adresser à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique après avoir notifié son congé au salarié ; que tel a été le cas vu que la lettre du 11 mai 1983, faisant déjà suite à une tentative unilatérale de rétrogradation de M. X..., le 10 février précédent, le privait immédiatement et sans aucun préavis

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 86-43.850

Cour de cassation

par lettre du 18 mai 1983 avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois ; qu'il a alors attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer certaines sommes, notammment à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de rappels de salaire ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 30 août 1983, correspondant à un "bonus de chef des ventes" alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le juge est tenu de motiver sa décision et qu'en se bornant à affirmer qu'il était démontré par les pièces produites que M. Y... ne remplissait pas les conditions pour prétendre au paiement

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