Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.603

Arrêt du 22 février 1990Pourvoi n° 87-45.603

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (Orne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SEFAM, dont le siège est à Sees (Orne) Le Bouillon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1981 en qualité de menuisier par la société d'études et fabrication artisanale de menuiseries (SEFAM) a été licencié le 18 juin 1985 ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, (Caen, 3 septembre 1987) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la preuve d'une malfaçon, qui lui soit imputable, n'aurait pas été rapportée ; alors que d'autre part, l'employeur aurait dû, pour justifier le licenciement, alléguer un motif différent de ceux contenus dans une lettre du 30 mai 1985 préalable au congédiement et valant avertissement ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X..., employé à la fabrication, était bien responsable des malfaçons constatées par les clients de l'entreprise, la cour d'appel a relevé une série d'erreurs imputables au salarié et distinctes des reproches contenus dans la lettre de mise en garde du 30 mai 1985 ; que dès lors le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société SEFAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

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Identifiant source
61372119cd580146773f0f88

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