Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée20 février 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.203

Cour de cassation

l'employeur une lettre de démission au 31 décembre 1983 et que l'employeur leur a versé à chacun une somme d'un montant égal aux indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ; que s'estimant en réalité victime d'un licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, ils ont saisi la juridiction prud'homale et que l'employeur leur a opposé la transaction conclue entre les parties ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir débouté les époux Z... de leur demande de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, en violation des dispositions de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas statué sur la demande subsidiaire qui tendait à faire ordonner une

13346

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 86-45.407

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pascal Y..., demeurant à Longueville-sur-Scie (Seine-Maritime), Hameau de la chaussée Le Bois Hulin, en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section industrie), au profit de la société anonyme REGMA RHONE POULENC, dont le siège est à Arques-la-Bataille (Seine-Maritime), rue Verdier Monetti, BP.7, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. X..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 86-44.850

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la mise à pied du 31 octobre sanctionnait une absence non autorisée et non justifiée le 30 octobre 1984 ; qu'en examinant dès lors le bien-fondé de cette mesure à la lumière des seuls motifs invoqués par l'employeur pour justifier la mise à pied des 13 et 14 novembre 1984 sans rechercher si l'absence non autorisée du 30 octobre 1984 était de nature à justifier la sanction prononcée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail et alors que, d'autre part, en se fondant sur les attestations produites par M. A... et notamment celles qu'avaient établies MM. Z... et Y..., sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il s'agissait d'attestations de pure

13348

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-45.377

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., (Moselle), Hagondange, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Metz, (chambre sociale), au profit de l'Hopital Maternité Sainte Croix, 1/5 Place Sainte Croix à Metz (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

13349

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-43.045

Cour de cassation

M. X... en qualité de plongeuse au café de la Mairie a été licenciée pour faute grave le 30 mai 1985 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, "il est établi de façon très précise par un certificat médical du docteur Y... en date du 24 juin 1985 que l'état d'ébriété constaté par son employeur le 23 mai 1985 était dû et uniquement dû à la prise d'une boîte de médicament la veille, et qu'il est constaté que les attestations de MM. A... et Le Queau ont été établies le 27 janvier 1986 et produites aux débats pour la première fois devant la cour d'appel le 24 mars 1987, communiquées par lettre

13350

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-40.683

Cour de cassation

l'employeur connaissait depuis longtemps le comportement fautif du salarié et qu'en l'absence de circonstances particulières il était mal fondé à prétendre que ce comportement justifiait en mai 1986 la rupture immédiate du contrat de travail ; que statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations du jugement que M. Z..., le 6 mai 1986 était rentré de sa tournée en état d'ébriété et que l'existence d'un avertissement précédent pour des faits de même nature ne faisait qu'aggraver la faute commise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser une indemnité de préavis et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau

13351

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-40.243

Cour de cassation

l'employeur de mettre en oeuvre cette convention en toutes ses clauses ; que la référence du règlement intérieur aux stipulations de la convention collective relatives à la démission et au licenciement, la mention rapidement rectifiée comme erronée de l'application de cette convention dans une note au personnel et la dénomination inappropriée des accords nationaux de la métallurgie sont des circonstances insuffisantes pour caractériser l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie du Rhône ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1271 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que la cour d'appel a estimé que l'employeur avait entendu appliquer à son…

13352

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-44.025

Cour de cassation

l'employeur s'est fondé, pour prononcer le licenciement, sur des fautes déjà sanctionnées par trois avertissements ; Mais attendu que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs même déjà sanctionnés par un avertissement ; que dès lors, l'arrêt qui a constaté que le salarié avait persisté à refuser d'obéir aux instructions de l'employeur en dépit de trois avertissements n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, pour la période antérieure au 1er juin 1986, fondée sur l'accord de mensualisation du 22 juin 1979, la cour d'appel a énoncé qu'il

13353

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 86-40.078

Cour de cassation

A faussement appliqué l'article L. 122-43 du Code du travail l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'annulation d'un avertissement, énonce que la possibilité offerte à la juridiction prud'homale d'annuler une sanction irrégulière ou injustifiée ne peut plus être exercée dans le cadre d'une procédure de licenciement, alors que l'impossibilité de prononcer l'annulation d'une sanction ne concerne que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire et non une autre sanction disciplinaire, même en cas de licenciement ultérieur.

13354

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-42.238

Cour de cassation

la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Louis X..., demeurant à Chalons-sur-Marne (Marne), ... et actuellement à Chalons-sur-Marne (Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

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13355

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 85-45.322

Cour de cassation

l'employeur, allant notamment de l'accusation de faire disparaître gommes et crayons, passant par le déplacement du bureau du demandeur agent commercial dans le fond d'une salle, le dos tourné au public et se terminant par une mise à pied de trois semaines sans motif et un chômage partiel, que ces faits invoqués et prouvés par M. X... constituaient bien un abus de pouvoir de l'employeur équivalant à une faute de celui-ci lui ayant causé un préjudice considérable dont il devait réparation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X...

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