Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.238
Arrêt du 6 février 1990Pourvoi n° 87-42.238
- Solution
- Non-lieu à statuer
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Non-lieu à statuer.
Procédure
Chronologie du litige
- Sanction disciplinaire faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Louis X..., demeurant à Chalons-sur-Marne (Marne), ... et actuellement à Chalons-sur-Marne (Marne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie :
Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 février 1987) M. X... agent de la SNCF chargé de la surveillance des installations électriques a été sanctionné par un blâme avec inscription à son dossier pour avoir refusé, le 20 avril 1985, alors qu'il participait à un mouvement de grève, de répondre à un appel d'astreinte ; Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction disciplinaire infligée à cet agent ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'amnistie des faits ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372126cd580146773f1638
