Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.025

Arrêt du 7 février 1990Pourvoi n° 87-44.025

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., au service de la société Loeul Piriot, en qualité d'abatteur, a été licencié le 13 novembre 1986; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire et de prime d'ancienneté.
  • Réponse: Attendu que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs même déjà sanctionnés par un avertissement; que dès lors, l'arrêt qui a constaté que le salarié avait persisté à refuser d'obéir aux instructions de l'employeur en dépit de trois avertissements n'encourt pas le grief du moyen.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur AUGUSTO B..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme LOEUL-PIRIOT, zone industrielle "Le A... Rosé" à Touars (Deux-Sèvres),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Z..., Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Loeul Piriot, en qualité d'abatteur, a été licencié le 13 novembre 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire et de prime d'ancienneté ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que l'employeur s'est fondé, pour prononcer le licenciement, sur des fautes déjà sanctionnées par trois avertissements ; Mais attendu que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs même déjà sanctionnés par un avertissement ; que dès lors, l'arrêt qui a constaté que le salarié avait persisté à refuser d'obéir aux instructions de l'employeur en dépit de trois avertissements n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, pour la période antérieure au 1er juin 1986, fondée sur l'accord de mensualisation du 22 juin 1979, la cour d'appel a énoncé qu'il convenait d'appliquer l'accord conclu au sein de l'entreprise prévoyant une compensation entre les sommes qui

auraient dû être versées au titre de la prime d'ancienneté et le trop-perçu au titre de la prime annuelle ; Qu'en statuant ainsi alors que la décision contenue dans le procès-verbal du comité d'entreprise du 25 juin 1986 selon laquelle il ne serait pas effectué de rappel au titre de la prime d'ancienneté compte tenu du trop perçu au titre de la prime annuelle, n'était pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Loeul-Piriot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants et source

Identifiant source
6137210fcd580146773f0ac6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210fcd580146773f0ac6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.