Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée6 février 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-43.256

Cour de cassation

Mme X..., embauchée le 14 décembre 1983 par la société Sietra Provence en qualité de femme de ménage, a été licenciée sans préavis, après mise à pied conservation, le 17 décembre 1986 ; Attendu que l'intéressée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes a retenu pour fonder sa décision des faits non allégués dans la lettre de licenciement ; Mais attendu que la lettre de licenciement ne fixant pas les limites du litige, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Sietra Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

13358

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 86-44.185

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 751-7 du Code du travail étant d'ordre public, il appartient aux juges du fond, non seulement de constater la réalité des faits imputés à faute, mais encore d'apprécier si le caractère de gravité que lui attribue l'employeur, le contrat ou le règlement intérieur ne tend pas à faire échec aux prescriptions de la loi.

13359

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 89-43.651

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par M. X... à l'appui de sa requête qu'il avait déposé une demande d'aide judiciaire dont l'existence n'avait pas été portée à la connaissance de la chambre sociale à la date du prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité au bénéfice de laquelle il a été admis le 16 octobre 1986 ; qu'il convient dès lors de rabattre l'arrêt du 20 juillet 1989 et de statuer à nouveau ; 2°) Sur le moyen unique : Attendu que M. X... embauché le 26 mars 1982 par la société CETEF en qualité de cariste manutentionnaire a été licencié le 7 mars 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 1986) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; alors que, d'une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-41.956

Cour de cassation

la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a méconnu la règle "non bis in idem" et a derechef violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de troisième part, les communications en PCV relevées par l'employeur au mois de juin précédent ne pouvaient, plus de six mois après, être utilement reprochées à Mme X... qui n'avait pas mission de contrôler lesdits appels dont il n'est pas établi en tout état de cause qu'ils eussent une origine étrangère au travail ; que sur ce point encore aucune faute grave n'a été caractérisée par la cour en violation de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le comportement de Mme X... procédait d'une volonté délibérée de ne pas se servir

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 87-43.333

Cour de cassation

l'employeur dans l'appréciation des conséquences pour la bonne marche de l'entreprise des carences du salarié ; que la cour d'appel a reconnu en l'espèce que M. A... n'avait pas respecté l'obligation, stipulée dans son contrat, d'harmoniser les modes de gestion des différentes sociétés du groupe ; qu'elle a cependant considéré que la différence de remise obtenue pour les achats à l'OVSA et ceux effectués auprès du Garage Saint Thomas, différence dont la société ELS soutenait qu'elle lui avait causé un préjudice financier très important, "s'expliquait" par les frais de revente de véhicules d'occasion supportés par la société anonyme Garage Saint Thomas ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 87-43.094

Cour de cassation

Mme Y..., employée par la société Harrison General Motors France en qualité d'agent de fabrication, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, d'une part, à voir annnuler la sanction de mise a pied de trois jours qui lui avait été notifiée le 9 mars 1984, et, d'autre part, à voir condamner son employeur à lui payer le salaire afférent à cette mise à pied, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que Mme Y... fait grief au conseil de prud'hommes, qui l'a déboutée de l'intégralité de sa demande et l'a condamnée au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'avoir entaché sa décision d'une contradiction de motifs en énonçant, tout d'abord, "que le conseil de prud'hommes n'est pas juge de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-43.836

Cour de cassation

l'employeur était donc fondé à se prévaloir d'agissements connus postérieurement à l'avertissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la première branche du second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime de treizième mois calculée prorata temporis alors que le treizième mois faisait partie intégrante du salaire de base prévu entre les parties, et que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, en refusant à M. Y... le paiement de la totalité de son salaire au prorata de son temps de présence dans l'entreprise pour l'année 1981 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, dont le contrat de travail avait

13364

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40.600

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 février 1984, ce qui excluait que la poursuite du contrat ait été impossible jusqu'à la fin du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas dénié que le travail effectué par M. Y... pour une autre entreprise l'avait été pendant ses heures de recherche d'un emploi ; qu'en déduisant, cependant, l'existence d'une faute grave, sans préciser en quoi ce fait isolé avait été préjudiciable à l'employeur et avait rendu impossible la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration imminente du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-45.422

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Automobiles (TRA), Monsieur X... Thierry, pris en sa qualité de représentant légal de la société, domicilié à Villepinte (Seine-Saint-Denis), 255, route R. Ballanger, en cassation d'un jugement rendu le 1er août 1986 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de Monsieur Y... Hassen, demeurant à Mitry Le Neuf (Seine-et-Marne), 5, place Cusino, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M.

13366

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-45.212

Cour de cassation

Le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail est une règle de fond. L'expiration de ce délai interdit à l'employeur, aussi bien de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits, que, désormais, de sanctionner disciplinairement ces faits, sauf si dans l'intervalle une procédure imposée par une disposition conventionnelle a été mise en oeuvre.

13367

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-43.713

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Houria, demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme VILLEFRANCHE LES SABLES, exploitant à l'enseigne INTERMARCHE, dont le siège social est à Villefranche-sur-Saône (Rhône), rue Jules Ferry, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Kakine, conseillers ; M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M.

13368

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 88-40.708

Cour de cassation

par lettre recommandée du 17 avril 1987, fait connaitre à M. Y... que pour sauvegarder les intérêts de l'entreprise elle avait décidé que dorénavant les prélèvements de fonds au magasin Mamouth seraient effectués par le chauffeur et le garde ; qu'après avoir protesté contre cette mesure, M. Y... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de ce qu'il estimait être une mesure disciplinaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué en méconnaissance et violation de l'article L.122.40 du code du travail d'avoir refusé d'annuler la décision de l'employeur alors, selon le pourvoi, que cette décision repose sur des reproches formulés à l'encontre de M.

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