Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.956

Arrêt du 25 janvier 1990Pourvoi n° 87-41.956

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le comportement de Mme X. procédait d'une volonté délibérée de ne pas se servir du nouveau matériel, d'autre part, que la salariée avait, postérieurement à la mise à pied persisté dans son attitude agressive vis-à-vis des hôtesses d'accueil et enfin qu'il résultait de témoignages qu'elle recevait des communications personnelles en PCV; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Attendu que Mme X., standardiste au service de la société La Roche Picarde depuis le 2 juillet 1951 a fait l'objet le 22 octobre 1984 d'une mise à pied de 5 jours avant d'être licenciée pour fautes graves le 19 novembre 1984.
  • Solution: REJETTE le pourvoi omicilié en cette qualité audit siège,., défenderesse à la cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Mireille X..., née GARCIA le 21 août 1930 à Béthune, de nationalité française, ayant demeuré ..., décédée le 14 octobre 1988 à Amiens, prise en la personne de son seul héritier légal à savoir :

2°) M. Didier X..., son fils, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel d'Amiens, (2ème chambre sociale), au profit de la société anonyme LA RUCHE PICARDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Breneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Breneur, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., héritier de Mme X..., décédée, de Me Delvolvé, avocat de la société La Ruche Picarde, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., standardiste au service de la société La Roche Picarde depuis le 2 juillet 1951 a fait l'objet le 22 octobre 1984 d'une mise à pied de 5 jours avant d'être licenciée pour fautes graves le 19 novembre 1984 ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la mise à pied disciplinaire alors que, d'une part, l'employeur doit indiquer la nature de la sanction disciplinaire qu'il envisage à l'encontre du salarié convoqué à l'entretien préalable conformément aux dispositions de l'article L. 122-41, alinéa 2 du Code du travail ; que la lettre de convocations à l'entretien du 18 octobre en suite duquel une mise à pied fut prononcée le 22 octobre 1984 ne précisait pas la nature de la sanction disciplinaire envisagée contre Mme X... ; que cette violation des droits de la défense est de nature à entraîner l'annulation de la sanction infligée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé

l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant abstraitement que les attestations fournies par Mme X..., qui contestait formellement les reproches formulés à son égard, n'infirmaient pas la teneur des attestations produites par l'employeur, la cour, faute d'avoir analysé l'ensemble des preuves fournies par la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le moyen pris en sa première branche n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que présenté pour la première fois

devant la Cour de Cassation il est nouveau et mélangé de fait et de droit il est comme tel irrecevable ; Attendu d'autre part, que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen pris en sa deuxième branche se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors que, d'une part, la faute privative de délai de préavis suivant l'article L. 122-6 du Code du travail doit être une faute personnelle suffisamment grave pour interdire aussitôt le maintien du salarié à son poste de travail ; qu'en imputant à la mauvaise volonté supposée de Mme X... qui avait 33 ans d'ancienneté la

difficile adaptation de celle-ci au nouveau matériel mis en place par la Direction au standard téléphonique, lors même que l'intéressée n'avait pu travailler en tout que deux fois deux heures sur ledit matériel sans préparation préalable et à des heures de trafic intense la cour, qui n'a pas recherché en quoi lesdites difficultés pouvaient, en raison des circonstances résulter du fait exclusif de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; alors que, d'autre part, les difficultés relationnelles existant au sein des standardistes ayant donné lieu à une précédente mise à pied de Mme X..., un tel fait, à le supposer effectif, ne pouvait à nouveau être imputé à la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a méconnu la règle "non bis in idem" et a derechef violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de troisième part, les communications en PCV relevées par l'employeur au mois de juin précédent ne pouvaient, plus de six mois après, être utilement reprochées à Mme X... qui n'avait pas mission de contrôler lesdits appels dont il n'est pas établi en tout état de cause qu'ils eussent une origine étrangère au travail ; que sur ce point encore aucune faute grave n'a été caractérisée par la cour en violation de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le comportement de Mme X... procédait d'une volonté délibérée de ne pas se servir

du nouveau matériel, d'autre part, que la salariée avait, postérieurement à la mise à pied persisté dans son attitude agressive vis-à-vis des hôtesses d'accueil et enfin qu'il résultait de témoignages qu'elle recevait des communications personnelles en PCV ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372110cd580146773f0b2a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372110cd580146773f0b2a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.