Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée16 janvier 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 88-40.052

Cour de cassation

l'employeur de se prévaloir des faits ainsi reprochés au salarié à l'appui d'un licenciement ultérieur ; qu'après avoir constaté une mauvaise exécution du travail et l'état d'ébriété du salarié, la cour d'appel, pour écarter ces griefs, s'est bornée à relever qu'ils avaient fait l'objet d'avertissements ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lesdits avertissements constituaient, non une véritable sanction, mais une simple mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que lorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit, ces mêmes faits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement, que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 86-45.742

Cour de cassation

par jugement réputé contradictoire alors, selon le pourvoi, d'une part, que le gérant de la société s'est présentée à l'audience du bureau de jugement pour s'entendre dire que l'affaire était mise en délibéré, sans qu'il ait pu s'expliquer, ni récuser comme il en avait l'intention l'un des conseillers prud'hommes et alors, d'autre part, que le jugement précise que la société est non comparante, alors qu'elle s'était défendue en conciliation ; Mais attendu, d'une part, que la comparution devant le bureau de conciliation est sans portée sur la qualification du jugement, laquelle ne peut résulter que des conditions de la comparution devant le bureau de jugement, d'autre part, que les énonciations du jugement relatives à la présence ou à l'absence à l

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 86-41.331

Cour de cassation

l'employeur dans ses conclusions avait exposé qu'il avait mis fin aux fontions de M. Y..., quand il avait été saisi des plaintes de ces clients, le conseil de prud'hommes qui n'a pas recherché à quelle date l'employeur avait eu connaissance de ces plaintes, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à M. Y...

13372

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 85-46.333

Cour de cassation

l'employeur, qui envisage d'infliger à un salarié un avertissement de nature à avoir une incidence immédiate ou non, sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, doit préalablement le convoquer en lui indiquant l'objet de sa convocation ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L. 12241 du Code du travail, refuser d'annuler l'avertissement avec versement au dossier infligé au salarié sans rechercher si cette sanction n'était pas de nature à avoir une incidence sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction ou sa rémunération ; alors surtout que l'intimé, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance, s'approprie par là même les motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés pour fonder leur décision ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 89-40.777

Cour de cassation

la salariée a réclamé devant la formation de référés de la juridiction prud'homale, le paiement de son salaire pendant la durée de la mise à pied ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande alors, selon le pourvoi, que celle-ci a été mise à pied pendant plus d'un mois, durée excessive compte tenu de la jurisprudence fixant la durée maximale de la mise à pied à huit jours ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, prononcée dans l'attente de la notification de son licenciement lequel est intervenu conformément à la procédure prévue par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 87-45.852

Cour de cassation

l'employeur s'était engagé auprès de l'inspecteur du travail à lui proposer une réintégration dans son emploi, qu'il l'avait convoqué à cet effet à un entretien pour le 22 novembre 1983, ce qui établissait que l'employeur avait lui-même considéré comme sans effet la lettre du 28 septembre 1983, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le salarié avait quitté l'entreprise après avoir refusé de signer un avertissement, et qu'il était revenu à la société le 28 septembre 1983 pour signer un reçu pour solde de tout compte qu'il avait lui-même qualifié de lettre de démission ; qu'elle a pu en déduire que le salarié avait rompu le contrat de travail,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-41.393

Cour de cassation

la salariée et qu'"après examen de tous ces documents, il apparait que la réalité des erreurs commises... est établie" et mentionne en pièces jointes "l'ensemble des documents remis par les parties (nombreux dossiers)", la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise et donc violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Y... Caron, envers la société anonyme La Redoute Catalogue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 87-43.955

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en relevant que la société garage Turenne invoquait à l'appui du licenciement de M. X... divers griefs d'insuffisance professionnelle, et en constatant cependant que c'était le refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail qui donnait à son licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2°/ alors que le juge doit examiner seulement le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en relevant que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 86-43.518

Cour de cassation

par lettre du 9 décembre 1981 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui, contrairement au conseil de prud'hommes, a reçu et accepté l'argument de la société faisant valoir que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied d'un jour le 14 novembre 1980 à la suite de l'insolence dont il avait fait preuve, en a fait état et a été influencée dans sa décision par ces faits, a violé la loi du 4 août 1981 portant amnistie des fautes commises avant le 22 mai 1981 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait accorder plus de crédit aux témoignages de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-44.521

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (cour d'appel de Saint-Denis, 8 avril 1987) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que la cour d'appel s'est fondée sur des témoignages pour dire que l'entretien préalable avait eu lieu, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de ne pas s'être expliqué sur le moyen tiré de ce que le licenciement était fondé sur un motif d'ordre économique, de telle sorte qu'il était subordonné à une autorisation administrative ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-44.520

Cour de cassation

il résulte du jugement de première instance dont M. X... demandait la confirmation que le salarié avait eu connaissance des motifs de son licenciement qui étaient énoncés dans la lettre du 30 novembre 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ; Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir retenu des attestations sans rechercher le lien de subordination de leur auteurs, salariés de la Soreva avec cette dernière ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de ne pas s'être expliqé sur le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-42.103

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur devant les juges du fond que ce dernier avait invoqué la faute grave du salarié ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore soutenu que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en confirmant la décision des premiers juges, lesquels avaient pris en compte les conclusions de la partie défenderesse après la clôture des débats intervenue le 4 décembre 1985 et en ne répondant pas aux conclusions faisant état de cette irrégularité ; Mais attendu que le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix le 4 décembre 1985 et a renvoyé les parties à l'audience du 9 avril 1986 présidée par le juge répartiteur ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

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