Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.852
Arrêt du 9 janvier 1990Pourvoi n° 87-45.852
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le salarié avait quitté l'entreprise après avoir refusé de signer un avertissement, et qu'il était revenu à la société le 28 septembre 1983 pour signer un reçu pour solde de tout compte qu'il avait lui-même qualifié de lettre de démission; qu'elle a pu en déduire que le salarié avait rompu le contrat de travail, que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 novembre 1987) que M. X. a été engagé le 14 janvier 1981 par la société Sertif en qualité de plombier-tuyauteur; que les relations de travail ont cessé entre les parties le 21 septembre 1983; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Taoufik X..., demeurant ... de l'Isle à Paris (20e),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de :
1°) Monsieur Y... syndic de la liquidation des biens de la Société SERTIF, ... (1er),
2°) du GARP, ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller
référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 novembre 1987) que M. X... a été engagé le 14 janvier 1981 par la société Sertif en qualité de plombier-tuyauteur ; que les relations de travail ont cessé entre les parties le 21 septembre 1983 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes, alors selon le pourvoi qu'en l'absence d'une manifestation de volonté libre et non équivoque, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui constate seulement que le salarié a refusé de signer un avertissement, quitté l'entreprise, signé un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé comme étant une "lettre de démission", n'a cependant pas caractérisé l'intention claire et non équivoque de démissionner et a, par suite, violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; qu'en outre, en s'abstenant de préciser si la lettre du 28 septembre 1983 sur laquelle elle se fonde, s'analyse comme une
lettre de démission ou un simple reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles sus-visés ; qu'enfin, en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur s'était engagé auprès de l'inspecteur du travail à lui proposer une réintégration dans son emploi, qu'il l'avait convoqué à cet effet à un entretien pour le 22 novembre 1983, ce qui établissait que l'employeur avait lui-même considéré comme sans effet la lettre du 28 septembre 1983, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le salarié avait quitté l'entreprise après avoir refusé de signer un avertissement, et qu'il était revenu à la société le 28 septembre 1983 pour signer un reçu pour solde de tout compte qu'il avait lui-même qualifié de lettre de démission ; qu'elle a pu en déduire que le salarié avait rompu le contrat de travail, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720f5cd580146773efcbc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f5cd580146773efcbc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 1990.
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