Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée21 décembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-42.527

Cour de cassation

Mme X..., embauchée le 6 décembre 1984 par la société Intermarché du Feuillage en qualité de caissière, a été licenciée le 12 juillet 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérets pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, en premier lieu que les juges du fond ne pouvaient refuser de tenir compte d'un avertissement sous le prétexte qu'il n'avait pas été précédé d'un entretien préalable ; alors en deuxième lieu, que les conclusions de Mme X..., dans lesquelles elle reconnaissait avoir quitté le magasin avant la fermeture, ont été dénaturées ; alors en troisième lieu que le jugement serait dépourvu de motifs ; alors en quatrième lieu que la faute de l'employeur ne serait pas

13382

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-42.130

Cour de cassation

par lettre du 4 février 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et un rappel de salaires correspondant à une mise à pied conservatoire, alors que, d'une part, en relevant d'office, sans provoquer les explications contradictoires des parties, le moyen tiré de ce que M. Y... avait pu être victime d'un retard de la part de l'Administration dans l'acheminement de sa demande de prorogation de permis de conduire, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait fonder le refus d'admettre l'existence d'une faute grave de la part de M. Y... sur le motif, incontestablement

13383

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-41.909

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, pour justifier le licenciement, l'employeur invoquait, dans sa lettre du 10 juillet 1984, en réponse à la demande du salarié de lui énoncer les causes réelles et sérieuses de son licenciement, le "désaccord permanent" qui s'était instauré entre eux ; que, s'agissant d'un cadre de haut niveau, ce "désaccord permanent" constituait, en apparence du moins, un motif réel et sérieux de licenciement ; d'où il suit qu'en se bornant à rechercher si le salarié avait commis des fautes justifiant la perte de confiance de son employeur, sans examiner si le "désaccord permanent" invoqué par celui-ci dans sa lettre du 10 juillet 1984, ne justifiait pas, indépendamment de toute faute du salarié, le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 87-43.501

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Georges, demeurant à Les Sorinières (Landes), Le Taillis, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Y..., demeurant à Les Sorinières (Landes), La Barrière Noire, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

13385

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 87-40.500

Cour de cassation

l'employeur, et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, les juges du fond ont retenu que la seule réclamation de la cliente était à elle seule insuffisante à établir les faits, qu'elle avait en outre été formulée postérieurement aux faits, que la salariée avait travaillé pendant sept ans au service du même employeur sans jamais faire l'objet de remarque défavorable ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40.178

Cour de cassation

l'employeur, n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'administrait la preuve ni de la gravité de l'altercation, ni des responsabilités encourues ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Société française d'orthopodie, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

13388

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-42.256

Cour de cassation

Vu les articles R. 517-3 du Code du travail, 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'il a été rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à voir prononcer l'annulation d'une sanction disciplinaire ; que cette demande étant par nature indéterminée, le jugement rendu, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; ! Condamne la société Hypersold, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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13389

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.083

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du pourvoi, la cour d'appel, qui a admis le caractère légitime de la démarche effectuée par M. Y... auprès de l'inspecteur du Travail, et qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a relevé que le licenciement était motivé non par le refus de participer aux opérations d'inventaire, mais par la déloyauté du salarié envers son employeur ; que ces motifs, non critiqués par le pourvoi, suffisent à justifier l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.762

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de Mme X... ainsi que les pièces versées aux débats et alors, d'autre part, qu'aucun fait antérieur à deux mois ne peut donner lieu à sanction disciplinaire ; Mais attendu que c'est sans dénaturer ni les conclusions de la salariée ni les pièces produites, que la cour d'appel a relevé que Mme X... ne contestait pas n'avoir pas réalisé le nombre d'appels téléphoniques qui lui incombait et que ce refus d'exécuter une tâche entrant dans ses attributions avait persisté malgré un avertissement et une mise en demeure de l'employeur jusqu'au licenciement ;

13391

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.266

Cour de cassation

par lettre du 11 octobre 1984 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement, d'une part, d'avoir énoncé que le défendeur de l'employeur "reprend les griefs initiaux et parle de fautes graves alors que la lettre de licenciement ne mentionne qu'un singulier", alors que l'employeur peut énoncer d'autres griefs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement dès lors que le salarié ne lui a pas demandé communication des motifs conformément aux dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, d'autre part, d'avoir écarté une pièce produite par Mme A..., alors que cette lettre a régulièrement été versée aux débats ; ce document a été expressément visé dans les conclusions régulièrement communiquées au conseil de Mme X... (ce qui n'

13392

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.378

Cour de cassation

la caisse frigorifique, à l'issue de trois jours de congés, le camion ayant été confié le jeudi, en retour de tournée, à un garage aux fins de réparations ; que l'arrêt, au prix d'une erreur manifeste d'appréciation et de qualification, a violé l'article L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait contrevenu au règlement intérieur lui faisant obligation de brancher la caisse frigorifique de son véhicule la veille de son départ en tournée et avait chargé des marchandises surgelées dans un fourgon en sachant la température intérieure positive ; qu'elle a pu décider que l'interéssé avait commis une faute grave, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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