Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.256

Arrêt du 12 décembre 1989Pourvoi n° 87-42.256

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée HYPERSOLD, centre commercial Saint-Jacques, Metz (Moselle),

en cassation du jugement rendu le 1er décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de Madame Sylvie X..., demeurant ..., Marly (Moselle),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Foussard, avocat de la société Hypersold, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 87-40.519 et 87-42.256 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 87-40.519 :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le pourvoi a été formé par un avocat du barreau de Metz sans que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ait fait état de la production par celui-ci du pouvoir exigé par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 87-42.256 :

Vu les articles R. 517-3 du Code du travail, 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'il a été rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à voir prononcer l'annulation d'une sanction disciplinaire ; que cette demande étant par nature indéterminée, le jugement rendu, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

! Condamne la société Hypersold, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372118cd580146773f0ecf

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