Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.045

Arrêt du 8 février 1990Pourvoi n° 87-43.045

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Yvette Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat

général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses 3 branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (cour d'appel Angers, 7 avril 1987) que Mlle Z... engagée le 12 janvier 1976 par M. X... en qualité de plongeuse au café de la Mairie a été licenciée pour faute grave le 30 mai 1985 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, "il est établi de façon très précise par un certificat médical du docteur Y... en date du 24 juin 1985 que l'état d'ébriété constaté par son employeur le 23 mai 1985 était dû et uniquement dû à la prise d'une boîte de médicament la veille, et qu'il est constaté que les attestations de MM. A... et Le Queau ont été établies le 27 janvier 1986 et produites aux débats pour la première fois devant la cour d'appel le 24 mars 1987, communiquées par lettre en date du 25 mars 1987 pour l'audience du 24 mars 1987 que d'autre part, la sanction "mise à pied de 3 jours" en date du 2 avril 1985 ne saurait justifier un licenciement pour faute grave le 30 mai 1987 une même faute ne pouvant faire l'objet de 2 sanctions, qu'enfin, sauf à démontrer que le 23 mai 1987, le matin, la concluante se trouvait réellement dans un état d'ivresse tel qu'elle ne pouvait assurer son travail, ce qui n'est pas démontré, la faute grave n'est pas établie ; Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence, de toute contestation avant le prononcé de l'arrêt et de toute mention contraire dans la décision critiquée, il y a, la procédure prud'hommale étant orale, présomption que les documents retenus par la décision ont été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue, que

d'autre part, la cour d'appel a constaté qu'il était établi qu'après une mise à pied du 2 avril 1985, la salariée s'était présentée, le 23 mai 1985 sur son lieu de travail en état d'ébriété, que ce fait ne pouvait être utilement contredit par un certificat médical établi un mois plus tard ; qu'elle a pu décider, que ce comportement était constitutif d'une faute grave ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372128cd580146773f1724

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