Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.045
Arrêt du 8 février 1990Pourvoi n° 87-43.045
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence, de toute contestation avant le prononcé de l'arrêt et de toute mention contraire dans la décision critiquée, il y a, la procédure prud'hommale étant orale, présomption que les documents retenus par la décision ont été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue, que d'autre part, la cour d'appel a constaté qu'il était établi qu'après une mise à pied du 2 avril 1985, la salariée s'était présentée, le 23 mai 1985 sur son lieu de travail en état d'ébriété, que ce fait ne pouvait être utilement contredit par un certificat médical établi un mois plus tard.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Yvette Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses 3 branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (cour d'appel Angers, 7 avril 1987) que Mlle Z... engagée le 12 janvier 1976 par M. X... en qualité de plongeuse au café de la Mairie a été licenciée pour faute grave le 30 mai 1985 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, "il est établi de façon très précise par un certificat médical du docteur Y... en date du 24 juin 1985 que l'état d'ébriété constaté par son employeur le 23 mai 1985 était dû et uniquement dû à la prise d'une boîte de médicament la veille, et qu'il est constaté que les attestations de MM. A... et Le Queau ont été établies le 27 janvier 1986 et produites aux débats pour la première fois devant la cour d'appel le 24 mars 1987, communiquées par lettre en date du 25 mars 1987 pour l'audience du 24 mars 1987 que d'autre part, la sanction "mise à pied de 3 jours" en date du 2 avril 1985 ne saurait justifier un licenciement pour faute grave le 30 mai 1987 une même faute ne pouvant faire l'objet de 2 sanctions, qu'enfin, sauf à démontrer que le 23 mai 1987, le matin, la concluante se trouvait réellement dans un état d'ivresse tel qu'elle ne pouvait assurer son travail, ce qui n'est pas démontré, la faute grave n'est pas établie ; Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence, de toute contestation avant le prononcé de l'arrêt et de toute mention contraire dans la décision critiquée, il y a, la procédure prud'hommale étant orale, présomption que les documents retenus par la décision ont été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue, que
d'autre part, la cour d'appel a constaté qu'il était établi qu'après une mise à pied du 2 avril 1985, la salariée s'était présentée, le 23 mai 1985 sur son lieu de travail en état d'ébriété, que ce fait ne pouvait être utilement contredit par un certificat médical établi un mois plus tard ; qu'elle a pu décider, que ce comportement était constitutif d'une faute grave ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372128cd580146773f1724
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372128cd580146773f1724.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 1990.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
