Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.407
Arrêt du 20 février 1990Pourvoi n° 86-45.407
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pascal Y..., demeurant à Longueville-sur-Scie (Seine-Maritime), Hameau de la chaussée Le Bois Hulin,
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section industrie), au profit de la société anonyme REGMA RHONE POULENC, dont le siège est à Arques-la-Bataille (Seine-Maritime), rue Verdier Monetti, BP.7,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. X..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Regma Rhône Poulenc, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes (Dieppe, 17 septembre 1986) qui l'a débouté de sa demande en annulation de trois jours de mise à pied et en paiement du salaire de ces trois journées ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372117cd580146773f0e9a
