Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.235

Arrêt du 5 avril 1990Pourvoi n° 87-44.235

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société à Responsabilité Limitée ETABLISSEMENTS NORBERT Y..., ... (Seine-St-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. X... Frédérico, demeurant 7 Villa Maison Blanche, Le Perreux (Val-deMarne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des établissements Norbert Y..., les conclusions de M. Franck, avocat

général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1987) que M. X..., au service de la SARL des Etablissements Norbert Y..., depuis le 14 novembre 1983 en qualité de fraiseur P2, a été licencié le 6 mai 1985 ;

Attendu que la SARL des Etablissements Norbert Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors que, selon le moyen, en déclarant qu'il ne résultait d'aucun élément que postérieurement au second avertissement du 9 mars 1985,le salarié avait commis de nouvelles erreurs ou s'était absenté irrégulièrement, la cour d'appel a dénaturé par omission le document produit par la société constitué par le propre carnet du salarié et qui établissait d'une part que M. X... avait été absent sans justification la journée et demi ainsi que 26 heures, équivalentes à 3 jours de travail, disséminés sur les 2 mois du 9 mars au 6 mai, d'autre part, que les pièces exécutées les 2, 3 et 4 avril portant les numéros 21389 avaient été défectueuses et refusées par le client, de sorte que la réalité de commission de nouvelles fautes était établie, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel, que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Etablissements Norbert Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

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Identifiant source
6137212ecd580146773f1a6b

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