Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée16 mai 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13285

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-40.904

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 décembre 1986) que M. Z... a créé en 1970 à Toulouse la société Sécurité route Midi-Pyrénées dont il était le gérant salarié et qui avait pour objet la protection des entreprises de transports publics et privés ; que cette société a fusionné le 4 septembre 1980 avec la société Groupe service transports (GST) dont le siège social est à Melun ; que M. Z... est alors devenu administrateur salarié et directeur régional du bureau de Toulouse de la société GST ; que, le 1er juin 1982, la société GST a été absorbée par le groupe Mutuelles du Mans ; qu'un nouveau contrat de travail prenant effet le 1er juin 1982 a alors été signé entre M. Z... et la GST ; que ce contrat, conclu pour une durée indéterminée, stipulait notamment que M.

13286

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.720

Cour de cassation

par requête du 16 mars 1986 la société Townsend Car Ferries et la société Voyages Townsend Thoresen, ont déposé une requête tendant à faire annuler la désignation de M. Y..., délégué-syndical de l'agence de Boulogne-Sur-Mer de la société Townsend Car Ferries, en qualité de délégué syndical-Central au sein de l'unité économique et sociale alléguée entre les agences Townsend Car Ferries Limited de Cherbourg et du Havre, l'agence Voyages Townsend Thoresen de Paris et la société Normandie Ferries du Havre ; Attendu, que les sociétés reprochent au jugement attaqué d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre elles, et rejeté en conséquence leur demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical central de l'entreprise Townsend Thoresen ;

13287

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-45.802

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que Mme Z..., qui avait été embauchée par la société des Etablissements Rosi en qualité d'opératrice sur presse le 7 septembre 1976 et qui a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 6 février 1986, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 13 200 francs, 1 320 francs, 6 600 francs et 13 200 francs à titre respectivement d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité pour non-respect de l'article L. 122-41 du Code du travail et d'indemnité de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-45.803 : Attendu que la société des Etablissements Rosi

13288

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-44.299

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme Etablissements Baumgartner, dont le siège est à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), en cassation de quatre ordonnances de référés rendues le 10 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Colmar, au profit de : 1°/ Mlle Damla B..., demeurant 9, Brifosse à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), 2°/ M. Pierre Z..., demeurant 3, Les Fougères à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), 3°/ M. Roger A..., demeurant ... à Sainte-Croix-aux-Mines (Haut-Rhin), 4°/ M. Daniel Y..., demeurant ... à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M.

13289

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.106

Cour de cassation

Passés les deux premiers mois, la résiliation du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou, en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Dès lors, lorsqu'un apprenti quitte son poste de travail, l'employeur, qui lui fait parvenir son solde de tout compte, prend l'initiative de la rupture sans respecter la procédure de résiliation prévue par la loi.

13290

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-42.013

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 19 janvier 1988), de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. X... pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, après l'avertissement du 21 mars 1984, le salarié "s'est appliqué à faire un travail convenable, mais à une cadence telle que si les autres ouvriers de l'entreprise avaient suivi son exemple, l'entreprise n'existerait plus à ce jour" ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun fait précis ne pouvait être reproché au salarié entre l'avertissement du 21 mars 1984 et le licenciement du 22 juin 1984 ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13291

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.539

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1981 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Société d'optique précision électronique et mécanique, dite SOPELEM, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ... et ayant établissement à Dijon (Côte-d'Or), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M.

13292

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.535

Cour de cassation

l'employeur et d'élément intentionnel du grief, et malgré son caractère isolé ; qu'en ne retenant pas l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, circonstance prise de ce que l'indélicatesse du salarié n'était pas établie et que l'erreur qu'il avait commise était unique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

13293

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-45.587

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 octobre 1987) de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions, qu'elle aurait dénaturé les éléments de preuve produits pour démontrer les fautes du salarié et qu'elle aurait dû au moins ordonner une mesure d'instruction ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, et qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a relevé que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la faute grave invoquée et que même le motif réel et sérieux du licenciement n'apparaissait pas au vu des pièces versées au dossier ; que

13294

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-42.493

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait aux obligations imposées par ces textes, les éléments du dossier montrant qu'il n'en a rien été, alors au surplus que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu tout d'abord que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, que d'autre part que la cour d'appel sans inverser la charge de la preuve a constaté que la convocation à l'entretien préalable au licenciement précisait qu'il était reproché au salarié sa mauvaise gestion et une faute professionnelle grave commise le 28 mars 1986, ce dont il résulte qu'il ne pouvait ignorer les motifs invoqués, enfin que la production des conclusions de l'adversaire n'a donné lieu à aucune contestation, que sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, elles sont réputées avoir été soumises…

13295

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-45.187

Cour de cassation

l'employeur, absentés l'après-midi du 7 mars 1984 pour se rendre à la bourse du travail et à l'inspection du travail pour des motifs syndicaux ; qu'après s'être vu notifier, à leur retour dans l'entreprise dans la soirée du 7 mars, leur mise à pied "conservatoire", ils ont été licenciés sans préavis, pour faute grave, par lettres recommandées du 9 mars 1984 ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements de MM. A... et Z... prononcés à la suite d'un acte d'indiscipline et condamné en conséquence l'employeur à payer diverses indemnités à chacun de ces salariés, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail ne sont pas applicables

13296

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-40.397

Cour de cassation

par lettre du 17 août 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors qu'à la suite de sa mise à pied, M. X... n'a pas repris le travail et à été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour les faits litigieux ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la mise à pied ainsi prononcée ne constituait pas une mesure provisoire préalable au licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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