Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-45.535
Cour de cassationla salariée ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, le fait pour une caissière, eût-elle donné satisfaction pendant les quinze années d'ancienneté par elle acquises, de procéder à des rectifications comptables artificielles pour camoufler des erreurs de caisse est en soi cause d'un préjudice pour l'employeur et procède d'une intention frauduleuse de la salariée, et constitue une faute grave privative des indemnités de rupture et de tous dommages-intérêts, et qu'en excluant dans ces circonstances l'existence d'une telle faute, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-13 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, un tel fait