Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée31 mai 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-45.535

Cour de cassation

la salariée ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, le fait pour une caissière, eût-elle donné satisfaction pendant les quinze années d'ancienneté par elle acquises, de procéder à des rectifications comptables artificielles pour camoufler des erreurs de caisse est en soi cause d'un préjudice pour l'employeur et procède d'une intention frauduleuse de la salariée, et constitue une faute grave privative des indemnités de rupture et de tous dommages-intérêts, et qu'en excluant dans ces circonstances l'existence d'une telle faute, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-13 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, un tel fait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-44.322

Cour de cassation

par arrêté conjoint du ministre de l'Education nationale, du ministre de l'Equipement et du ministre délégué à l'Economie et aux Finances, détaché auprès de la Société d'aménagement et équipement de la région de Strasbourg (SAERS), société d'économie mixte de droit privé, pour la période du 13 septembre 1972 au 12 septembre 1977, que ce détachement a été renouvelé par arrêté du ministre de l'Education nationale du 2 mars 1978 pour la période du 13 septembre 1977 au 12 septembre 1982, que par lettre recommandée du 11 décembre 1978, la SAERS retenant une faute grave à l'encontre du salarié, le dispensait d'exécuter ses fonctions à compter de cette date et demandait au ministre de l'Education nationale sa réintégration dans son corps d'origine ; Attendu que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-41.714

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 26 novembre 1974 par la société Poclain en qualité de vendeur, est devenu délégué du personnel et membre du comité d'établissement en 1979 ; que, par lettre du 17 juin 1981, il a reçu un avertissement et été mis à pied pour trois jours, au motif qu'il avait établi à plusieurs reprises de fausses notes de frais ; qu'après convocation à un entretien préalable fixé au 23 juin 1981, au cours duquel il était informé d'une dispense de travailler jusqu'à la décision définitive de l'employeur, et après autorisation de l'inspecteur du travail du 20 juillet 1981, le salarié a été licencié le 23 juillet 1981 ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-12.217

Cour de cassation

par lettre du 24 avril 1969, la CCPBRN avait dispensé la société Les Miroiteries de l'Ouest d'affiliation à titre dérogatoire, viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la caisse pouvait, sans méconnaître cet engagement, réclamer ultérieurement l'affiliation de la société ; et alors, d'autre part, que viole les dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1 et suivants et R. 731-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme sans effet l'adhésion du 23 décembre 1980 de la société Les Miroiteries de l'Ouest à la CCPBRN au motif que cette adhésion était faite "dans la limite des obligations légales communes à toutes les entreprises" ; Mais attendu, d'une part, que les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-43.825

Cour de cassation

l'employeur était redevable du salaire de la journée de mise à pied avec intérêts légaux à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation ; Que le moyen, pour partie manquant en fait, ne peut être accueilli pour le surplus, et que le second n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-44.085

Cour de cassation

l'employeur faisant valoir qu'il était "constant et non contesté par M. Z..." qu'il "n'a(vait) pas restitué son véhicule de fonction le 24 septembre 1983 à la fin de sa période de dépannage à l'extérieur", d'où il résultait que l'employé n'avait pu en toute hypothèse, le 6 octobre suivant, être implicitement autorisé à utiliser le véhicule de service pour regagner le domicile, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur, faisant valoir que la cause réelle et sérieuse de licenciement tenait encore au fait d'avoir "même fait monter dans le véhicule un collègue de travail après les heures de service", la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.648

Cour de cassation

par lettre du 12 juin 1984 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que l'article 6 du protocole d'accord du 28 juin 1976 qui prévoit la nécessité d'au moins deux sanctions disciplinaires préalables en cas de licenciement, précise que l'observation et l'avertissement doivent être motivés et être notifiés par écrit au destinataire conformément au règlement intérieur, après un entretien préalable où le salarié sera entendu par l'employeur en présence du délégué du personnel ou d'une autre personne de son choix appartenant à l'entreprise ; qu'en qualifiant de sanctions disciplinaire au sens de l'article 6 du protocole d'accord, permettant l'ouverture d'une procédure de licenciement, de simples lettres…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.236

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Kara X..., demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), Foyer Sonacotra, La Romaniquette, en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Somonet, dont le siège est à Chateauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône), quartier de la Glacière, La Mède, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.698

Cour de cassation

Mme X..., engagée en qualité de secrétaire commerciale le 24 octobre 1977 par la société anonyme Joyaux a été licenciée avec dispense de préavis le 30 novembre 1983 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que la cour d'appel a retenu un grief postérieur au licenciement ; alors, d'autre part, qu'elle a dénaturé les documents versés aux débats ; alors, enfin, que les griefs retenus à les supposer réels, ne seraient pas sérieux, n'ayant fait l'objet d'aucun reproche ni avertissement pendant l'exécution du contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans retenir un grief postérieur au licenciement, a constaté que le comportement de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.045

Cour de cassation

l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux organismes sociaux concernés le montant des indemnités de chômage, du jour du licenciement jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt ; alors qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, modifié par la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, l'employeur qui a licencié un salarié sans cause réelle et sérieuse est tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage du jour du licenciement au jour du prononcé de la décision judiciaire mais dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; que l'arrêt attaqué qui a condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés le montant des idemnités de chômage sans respecter la limite des six mois prévue, a violé la disposition susvisée ;

13284

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-40.929

Cour de cassation

Vu les articles 14 et 15 de la loi n° 88-829 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés lorsqu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que Mme X..., qui avait été engagée par la société d'exploitation de vente d'appareils ménagers (SEVAM) et dont le contrat de travail a été repris par la société Energie Plus à compter du 1er avril 1987, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 28 janvier 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir annuler la sanction de mise à pied de cinq jours qui lui a été notifiée par lettre du 27 août 1987

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