Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1045

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée20 octobre 1993
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12529

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 89-45.606

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, M. Z... a réclamé à la société Habitat services le paiement de rappels de majorations d'heures supplémentaires et de congés payés y afférant, pour la période allant du mois d'avril au mois de décembre 1987, pendant laquelle il a été employé par cette entreprise ; Attendu que, pour accueillir les prétentions du salarié, la décision retient que le règlement intérieur d'une entreprise doit être approuvé par l'inspecteur du travail et qu'un exemplaire doit en être déposé au conseil de prud'hommes, que toute heure supplémentaire subit un pourcentage d'augmentation selon le rang où elle a été effectuée et qu'il y a lieu à congés payés sur les heures supplémentaires ;

12530

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 89-45.605

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, M. A... a réclamé à la société Habitat services le paiement de rappels de majorations d'heures supplémentaires et de congés payés y afférant, pour la période allant de juillet 1985 à mars 1988, pendant laquelle il a été employé par cette entreprise ; Attendu que, pour accueillir les prétentions du salarié, la décision retient que le règlement intérieur d'une entreprise doit être approuvé par l'inspecteur du Travail et qu'un exemplaire doit en être déposé au conseil de prud'hommes, que toute heure supplémentaire subit un pourcentage d'augmentation selon le rang où elle a été effectuée et qu'il y a lieu à congés payés sur les heures supplémentaires ;

12532

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.540

Cour de cassation

l'employeur, à la date de l'élection, envisageait de sanctionner M. X... par un avertissement et que c'est postérieurement que ce dernier a été convoqué à un entretien préalable au licenciement ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

12533

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.307

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute grave visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. X..., engagé le 13 avril 1966, en qualité de préparateur par la société Coopérative anonyme "les Coopérateurs de Picardie", a été licencié le 5 décembre 1988, pour avoir volontairement prélevé des marchandises (douze paquets de café) au préjudice de l'employeur et les avoir dissimulées dans son vestiaire personnel ; Attendu que pour

12534

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-45.986

Cour de cassation

la salariée une mise à pied prononcée à titre conservatoire, le 6 septembre 1988 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts et d'annulation de la mise à pied conservatoire, l'arrêt attaqué a retenu que la négligence de la salariée qui, le 5 septembre 1988, avait omis de fermer la porte du magasin dont elle avait ce jour-là la charge et, qu'ainsi, l'intéressée avait commis une faute grave ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ce fait isolé ne caractérise pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts et d'annulation de la mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la…

12535

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-44.589

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire pour les journées de mise à pied des 29 et 30 décembre 1987, alors que, selon le moyen la Société SPST soutenait que sa lettre du 4 janvier 1988 ne prononçait la levée de la mise à pied frappant les salariés en grève illicite que "pour faciliter les discussions, sans préjudice de la décision finale ou d'un recours ultérieur, compte tenu des évènements qui s'étaient produits" ; qu'en ne recherchant pas si une telle mesure assortie de réserves et exclusive de toute annulation n'avait pas été considérée en elle-même comme une sanction suffisante des fautes reprochées au salarié et n'excluait pas le paiement des jours non ouvrés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du…

12536

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-44.329

Cour de cassation

la salariée ne démontrait pas le motif réel du licenciement qu'elle alléguait, à savoir une mesure de rétorsion pour avoir assisté une collègue lors de l'entretien préalable au licenciement de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; Mais attendu que c'est hors de toute contradiction, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé, que la suppression de l'emploi de la salariée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par Mme X...

12537

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.619

Cour de cassation

par lettre du 24 avril 1989, M. Le Goff et onze autres salariés, au motif qu'ils avaient refusé d'exécuter ses ordres ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 1992) de l'avoir condamné à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la participation d'un salarié à une grève ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement engagée à son encontre avant le déclenchement de cette grève ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la procédure de

12538

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-42.327

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1992) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de salaire et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Mme X... avait facilité les détournements opérés par son supérieur ; que la déloyauté de la salariée envers son employeur était donc caractérisée ; qu'en admettant qu'aucun élément objectif ne pouvait être retenu à son encontre, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a omis de répondre au chef des conclusions de l'Association l'Ilot soutenant qu'elle n'avait pu avoir connaissance des faits fautifs de Y... Julien qu'après la reprise en détail, écriture par écriture de

12539

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.407

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié n'avait pas commis de faute grave et d'avoir condamné la société à lui payer les indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui s'est abstenu de rechercher si la présence de produits périmés destinés à la consommation ne constituait pas une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui,

12540

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.133

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 31, Ile de la Muhlmatt, à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Société nationale de programme France région 3, FR3, sise 116, avenue Président Kennedy, à Paris (16ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M.

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.