Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.986

Arrêt du 14 octobre 1993Pourvoi n° 90-45.986

Non publiéFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts et d'annulation de la mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Attendu que Mme X. a été engagée par M. Y. en qualité de vendeuse à compter du 18 mai 1988 pour une durée d'un an; que l'employeur a, pour faute grave, rompu le contrat de travail, le 13 septembre 1988, après avoir infligé à la salariée une mise à pied prononcée à titre conservatoire, le 6 septembre 1988.
  • Portée: Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts et d'annulation de la mise à pied conservatoire, l'arrêt attaqué a retenu que la négligence de la salariée qui, le 5 septembre 1988, avait omis de fermer la porte du magasin dont elle avait ce jour-là la charge et, qu'ainsi, l'intéressée avait commis une faute grave.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., résidence Barracque, 5e étage, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Marc Y..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité de vendeuse à compter du 18 mai 1988 pour une durée d'un an ; que l'employeur a, pour faute grave, rompu le contrat de travail, le 13 septembre 1988, après avoir infligé à la salariée une mise à pied prononcée à titre conservatoire, le 6 septembre 1988 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts et d'annulation de la mise à pied conservatoire, l'arrêt attaqué a retenu que la négligence de la salariée qui, le 5 septembre 1988, avait omis de fermer la porte du magasin dont elle avait ce jour-là la charge et, qu'ainsi, l'intéressée avait commis une faute grave ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ce fait isolé ne caractérise pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts et d'annulation de la mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372203cd580146773f97ac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372203cd580146773f97ac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.