Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1046

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée13 octobre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.955

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'inexécution ou l'exécution défectueuse des obligations contractuelles ne relève du droit disciplinaire que si elle procède d'un comportement fautif ; qu'en l'espèce, en estimant que la lettre adressée le 12 septembre 1988 par la société Wescho à M. X... constituait, en réalité, un avertissement, sans constater que les faits reprochés au salarié dans cette lettre étaient constitutifs d'une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que, dans sa

12543

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-45.622

Cour de cassation

la salariée était liée non seulement à Mme Y..., mais aussi à la société BHV par un contrat de travail, au motif que, dans l'exercice de son activité, elle était tenue de se soumettre à la discipline du personnel d'encadrement de la société BHV, aux horaires et au règlement intérieur de cette société ; Attendu, cependant, que le contrat de travail suppose l'accomplissement d'une prestation pour le compte d'un employeur dans un lien de subordination ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'intéressée fournissait à la société BHV, qui ne l'avait ni embauchée ni rémunérée, une prestation de travail et si, pour l'exécution de ses tâches, elle travaillait sous les ordres de cette société, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-45.510

Cour de cassation

l'employeur, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas tenu compte des éléments produits par M. X..., alors que, enfin, la lettre de licenciement dispense le salarié de préavis ; Mais attendu d'abord que la lettre de licenciement invoque l'existence d'une faute grave pour justifier une rupture immédiate des relations de travail ; Attendu ensuite, qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, avait eu un comportement répréhensible, devant une secrétaire, envers son employeur qui lui adressait des reproches professionnels ; qu'elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.474

Cour de cassation

Dès lors que le règlement intérieur de l'entreprise prévoit que les absences injustifiées ne donneront lieu, pour la première fois, qu'à un avertissement sans sanction et que le " renvoi avec préavis " ne pourra être décidé qu'au quatrième avertissement, la cour d'appel ne peut retenir l'existence d'une seule absence sans autorisation pour caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 89-42.986

Cour de cassation

l'employeur invoquant à la charge de l'intéressé douze absences injustifiées au cours des six derniers mois ; que le 5 mars 1987, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour inobservation de la procédure et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a, devant la cour d'appel, formé une demande additionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le pourvoi, que, 1 ) la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'allègue ; qu'en l'espèce, tout en rappelant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 90-42.394

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de congés payés, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, de première part, que la société Atal n'ayant pas reproché à M. Y... l'envoi du télex du 26 février 1985 dans l'avertissement adressé le 21 mai suivant, et le salarié ayant soutenu que l'employeur n'avait pas invoqué le télex litigieux dans sa lettre du 16 septembre 1985 qui faisait connaître les motifs du licenciement, la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de deuxième part, que M. Y... n'ayant, dans ses conclusions, pas fait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.453

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 18 février 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'obligation pour l'employeur d'invoquer des motifs précis dans la lettre de licenciement n'implique pas qu'il détaille l'intégralité des faits reprochés au salarié, la lettre ne devant pas être de nature à causer un préjudice au salarié et devant se contenter de rappeler en termes mesurés la ou les causes du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur alléguait dans la lettre de licenciement un motif précis : l'absence non autorisée du 30 mars 1990, ce grief s'ajoutant à des "précédents" ; que l'employeur n'était pas tenu de rappeler précisément la liste de ces

12549

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-45.882

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. JeanLouis X..., demeurant ... (HautsdeSeine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit du Comité central d'entreprise de la SNCF, 7, rue du Chateau Landon à Paris (10ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-45.441

Cour de cassation

M. X..., en qualité de secrétaire-dactylographe, le 7 septembre 1987, et qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 29 juin 1989 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que Mme Y... s'était expliquée sur les faits qui lui étaient reprochés et retenir que le grief qui lui était fait d'être arrivée en retard le 26 juin n'était pas contrôlable et objectif, alors, d'autre part, qu'en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.538

Cour de cassation

par lettre du 13 février 1991 avec effet immédiat ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Coop de Provence et M. de Saint-Rapt font grief au jugement d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, de les avoir condamnés solidairement avec M. X... à payer à M. Y... une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir prononcé l'annulation de la mise à pied, alors, selon le moyen, que la société et M. de Saint-Rapt invoquaient l'article 8 du contrat de gérance applicable, stipulant qu"'il sera procédé à l'inventaire, à la demande de l'une des parties.

12552

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.424

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Simon Z..., demeurant résidence du Port, bâtiment 9 P 921 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet et Merlin, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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