Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1044

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée4 novembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.302

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne, 2 avril 1992) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il rentre dans les pouvoirs de direction du chef d'entreprise de fixer le prix de vente des marchandises ; qu'en le condamnant à payer une indemnité de préavis et de licenciement à une salariée, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif qu'elle n'apportait pas la preuve que Mlle X... n'avait pas l'autorisation de la direction de procéder à la démarque des produits, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, par suite, violé l'article 1315 du Code civil ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.452

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 1987 comprenant un troisième avertissement ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en adressant au salarié un avertissement et simultanément dans la même lettre en le licenciant, la société REC privilégiait nécessairement le licenciement, l'avertissement devenant ainsi caduc et dépourvu de toute portée ; Qu'en statuant ainsi alors qu'un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions différentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.444

Cour de cassation

la salariée ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le jugement s'exprime de façon dubitative alors que si un doute subsiste il profite au salarié ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin que le jugement ne pouvait relever que l'employeur soulignait que les agissements reprochés à la salariée étaient contraires au Code de déontologie alors que la salariée avait soutenu à l'audience que le code de déontologie ne lui était pas applicable ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, le conseil de prud'hommes a relevé qu'il était établi que la salariée avait perçu des sommes d'argent de la part d'un des deux associés à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.639

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'en matière disciplinaire, l'employeur étant tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de celui-ci, cette lettre fixe les limites du litige, la cour d'appel n'était pas tenu d'examiner le grief d'ébriété non mentionné dans la lettre de licenciement et invoqué postérieurement par l'employeur ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

12521

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.080

Cour de cassation

Mme Y..., employée en qualité de matelasseuse par la société Tricart depuis le 27 septembre 1988, a été licenciée pour faute grave le 9 octobre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve des faits peut se faire par tout moyen et qu'il n'y a pas lieu d'écarter les témoignages de personnes pour la seule raison qu'elles ont un lien de subordination avec une des parties ; qu'en se bornant, en l'espèce, à déclarer, de façon abstraite et générale, que les attestations produites par l'employeur et établies par les salariées ne peuvent être retenues en raison du lien de subordination existant, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1341 du Code civil et 200 et suivants du…

12522

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-40.365

Cour de cassation

considérant que l'absence de fourniture de cette collection en mars 1988 "avait privé, à coup sur, M. X... d'une partie de son chiffre d'affaires", sans rechercher si la non-remise de cette collection avait entravé de façon notable la prospection de M. X..., la cour d'appel n'a pas, de ce chef encore, justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-40.839

Cour de cassation

La cour d'appel, qui relève qu'une salariée a abusé de la liberté qui lui était laissée d'accorder des rabais et qu'elle n'a pas adressé de compte-rendus à la direction, se réfère aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui lui reprochait le non-respect des procédures, la transgression des instructions de ses responsables, le dénigrement de ceux-ci, le refus de se mettre en conformité avec les règles de l'entreprise et la non- atteinte des objectifs.

12524

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.614

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT, ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de BSA International, ..., BP 29 à Chilly-Mazarin (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 91-44.561

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement et confirmés dans la réponse faite au salarié suite à sa demande d'énonciation de ces motifs, ne faisaient pas état de faits objectifs et vérifiables et ne répondaient pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement invoquait les difficultés relationnelles et l'incompétence professionnelle du salarié ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs suffisamment précis au vu des éléments de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-43.946

Cour de cassation

l'employeur à lui payer un rappel de salaire pour les mois d'août à novembre 1989 et à lui remettre des bulletins de paie conformes, le salarié soutenait que son temps de travail de livreur et de manutentionnaire et les sommes perçues étaient supérieures aux indications portées sur ses bulletins de paie depuis 1987 ; que le conseil de prud'hommes, ayant pris acte de ce que l'employeur reconnaissait devoir un rappel de salaire pour le mois de juillet 1989, lui a ordonné de mettre en conformité la fiche de paie de ce mois et a débouté le salarié de ses autres demandes ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (Saint-Dizier, 22 mai 1990) de l'avoir, pour partie, débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-10.325

Cour de cassation

l'employeur, afférentes à diverses représentations auxquelles elle a participé ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bressuire ; Condamne Mlle Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

12528

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 89-45.654

Cour de cassation

l'Association sportive d'Angoulême-Charente, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 1989), que M. X... a conclu le 30 décembre 1986 un contrat avec l'association sportive Angoulême-Charente, en qualité de joueur promotionnel, par lequel il s'engageait à jouer pour ce club jusqu'au 30 juin 1987 ; qu'estimant être lié au club par un contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts à la suite de la décision de suspendre le paiement de ses "honoraires" ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'

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