Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1043

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée7 décembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12506

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.756

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joao Mato X... A..., demeurant ... à Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Bernard Z..., domicilié Entreprise générale de Bâtiment, ... à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1990, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M.

12507

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.334

Cour de cassation

par lettre du 16 mars 1990 pour "perte de confiance par suite d'une absence non motivée" ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en relevant que la soi-disante absence motivée de M. de Carvalho ait pu engendrer une perte de confiance chez son employeur, alors que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement et que l'arrêt infirmatif attaqué n'a relevé aucun élément objectif à l'appui de cette allégation ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors

12508

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.280

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... à Saint-Gely du Fesc (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (4e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Monoprix, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, M.

12509

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.428

Cour de cassation

par lettre du 2 décembre 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation des mises à pied et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et de salaires ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les mises à pied des 27 octobre 1988 et 23 au 25 novembre 1988 ainsi que d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que les griefs étaient vagues, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la société Soden, cliente de la société Réginter, qui demandait à M. Canova, à la suite de divers malentendus, de ne plus avoir pourinterlocutrice Mme Y...

12510

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.785

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et R. 122-3 du Code du travail alors applicables ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 1er décembre 1975 par M. X... en qualité de réceptionniste, a été licenciée par lettre du 29 mars 1985 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dénuée de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les motifs développés soit dans l'avertissement contesté soit dans les conclusions de l'employeur n'avaient pas à être examinés par la cour d'appel qui devait s'en tenir exclusivement aux termes de la lettre de licenciement ; Attendu cependant qu'à la date de la rupture l'employeur n'avait l'obligation d'énoncer les causes de licenciement que si le salarié lui en faisait la demande dans les délais ;

12512

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-45.052

Cour de cassation

par courrier du 31 octobre 1984, convoquée la salariée à un entretien, lui a notifié, le 8 novembre, sa rétrogradation, à compter du 12 novembre, au poste d'employée aux écritures comptables ; que la salariée, en arrêt de travail depuis le 13 novembre, a démissionné par lettre du 27 novembre 1984, invoquant une contrainte résultant du comportement de l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 1989) d'avoir décidé que la rupture lui était imputable et de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si le salarié peut refuser une modification de son contrat de travail, en revanche, le refus d'une modification résultant d'une sanction justifiée ne lui ouvre droit ni à…

12513

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-42.551

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail - dans sa rédaction antérieure au 2 août 1989- et de l'article L. 122-14-3 du même code, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de travail au regard des motifs invoqués par l'employeur, lesquels fixent les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre du 2 janvier 1989 convoquant M. X... à l'entretien préalable du 6 janvier 1989 qui a précédé la mesure de rétrogradation du salarié, l'association APROMO Ouest avait invoqué quatre motifs : absence de préparation de documents nécessaires à l'application des décisions, absence non autorisée, omission de facturations et frais de déplacement non exposés ; que par suite, en statuant sur

12514

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.429

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 1986, avec dispense d'exécution du préavis ; qu'à la demande du salarié, l'employeur, par lettre du 7 octobre 1986, a énoncé les motifs du licenciement, en visant les articles 32 et 34 de la convention collective de travail du personnel des banques ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a fait une erreur de droit sur l'article 42, la mesure envisagée étant exécutoire uniquement après avis du conseil de discipline ou de la commission régionale paritaire ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant reconnu que

12515

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-44.981

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 1986, pour abandon de poste ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 1989), d'avoir refusé d'annuler le blâme que l'employeur lui a notifié le 13 août 1986 ; Mais attendu que les faits qui lui ont été reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt

12516

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.741

Cour de cassation

il résulte de la loi du 2 août 1989 ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt que les griefs relevés par la cour d'appel étaient énoncés dans la lettre de licenciement qui est rapportée en entier dans la décision attaquée ; Attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui étaient débattus devant elle, la cour d'appel a estimé que les faits allégués à l'encontre du salarié étaient établis ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification d'agent de maîtrise en cadre, alors, selon le moyen, que M. X..., qui était responsable de chantiers, possédait une obligation de

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