Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.429

Arrêt du 10 novembre 1993Pourvoi n° 89-42.429

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'employé depuis le 16 novembre 1981, en qualité d'agent de sécurité, par la Bank Leumi Le Israël, M. X., après une mise à pied conservatoire, a été licencié par lettre du 26 septembre 1986, avec dispense d'exécution du préavis; qu'à la demande du salarié, l'employeur, par lettre du 7 octobre 1986.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande pour inobservation de la procédure conventionnelle, a constaté que le salarié avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour fautes professionnelles; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Bank Leumi Le Israël, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bank Leumi Le Israël, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'employé depuis le 16 novembre 1981, en qualité d'agent de sécurité, par la Bank Leumi Le Israël, M. X..., après une mise à pied conservatoire, a été licencié par lettre du 26 septembre 1986, avec dispense d'exécution du préavis ; qu'à la demande du salarié, l'employeur, par lettre du 7 octobre 1986, a énoncé les motifs du licenciement, en visant les articles 32 et 34 de la convention collective de travail du personnel des banques ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a fait une erreur de droit sur l'article 42, la mesure envisagée étant exécutoire uniquement après avis du conseil de discipline ou de la commission régionale paritaire ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant reconnu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, les dispositions applicables étaient, non pas celles de l'article 32, mais celles de l'article 48, sous réserve de l'application des articles 29 et 30 ; que le comportement du salarié relevant de l'incapacité physique et n'étant pas fautif, la cour d'appel, en se fondant sur l'article 32 pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors que l'article 48 était applicable, comme l'a retenu la Commission nationale paritaire, a violé les dispositions de ces textes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande pour inobservation de la procédure conventionnelle, a constaté que le salarié avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour fautes professionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Bank Leumi Le Israël, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137220dcd580146773f9d6f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220dcd580146773f9d6f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.