Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 90-40.586
Cour de cassationl'employeur était en droit de retenir les sommes correspondant à cette tromperie, et d'autre part, que compte tenu de l'avance sur frais de 15 000 francs, consentie par l'employeur, il était normal que celui-ci fasse entrer une telle somme, à titre de compensation, lors de l'apurement des comptes ; qu'ainsi les juges du fond ont statué sur l'ensemble de la demande ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M.