Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1042

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée5 janvier 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12493

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 90-40.586

Cour de cassation

l'employeur était en droit de retenir les sommes correspondant à cette tromperie, et d'autre part, que compte tenu de l'avance sur frais de 15 000 francs, consentie par l'employeur, il était normal que celui-ci fasse entrer une telle somme, à titre de compensation, lors de l'apurement des comptes ; qu'ainsi les juges du fond ont statué sur l'ensemble de la demande ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M.

12494

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 89-45.905

Cour de cassation

par lettre recommandée du 20 juin 1988, notifiée au représentant légal de M. Y..., M. X... avait fait savoir qu'il ne pouvait garder son fils plus longtemps, en raison des fautes graves qui lui étaient reprochées, que cette mise à pied a suspendu le contrat dans l'attente de la décision judiciaire, et que, par conséquent, la résiliation du contrat d'apprentissage a eu lieu le 20 juin 1988 ; Mais attendu qu'interprétant les termes ambigüs de la lettre du 20 juin 1988, la cour d'appel a retenu qu'elle ne constituait pas une notification d'une mise à pied ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à son apprenti des

12495

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 89-40.961

Cour de cassation

Constitue une transaction l'accord conclu entre les parties ayant pour objet de prévenir une contestation à naître entre elles et comportant des concessions réciproques. Tel est le cas de l'accord aux termes duquel l'employeur verse, outre les indemnités de rupture conventionnelles, une somme correspondant à environ 2 mois de salaires et le salarié accepte une clause de non-concurrence.

12496

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-43.411

Cour de cassation

par lettre du 25 septembre pour un entretien le vendredi 28 ; motif du licenciement = économique, sauf si entre le 1er septembre et le 25 septembre, nous avons pu accumuler des preuves permettant un licenciement pour cause réelle et sérieuse" ; qu'en refusant de rechercher si le motif véritable du licenciement n'était pas la seule volonté arrêtée de l'employeur de se débarrasser par tous moyens de son salarié, et non des actes de prétendue insubordination que l'employeur, qui envisageait alors d'alléguer un motif économique, ne considérait pas même comme fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il faisait valoir dans ses écritures que le

12497

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-43.198

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur, pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du même code que, pour former sa conviction, le juge doit examiner les éléments fournis par les parties et, au besoin, ordonner toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles ; qu'en premier lieu, il avait versé aux débats, et donc après le départ du salarié de l'entreprise, une copie du livre entrée

12499

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 90-44.465

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 1987, viole les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-40 et suivants du Code du travail l'arrêt qui considère que la lettre du 28 mars 1987 ne constituait pas un avertissement, pour pouvoir retenir, au titre des éléments justificatifs du licenciement, les faits visés dans ce courrier ; d'autre part, que le droit d'expression dans l'entreprise étant, en principe, dépourvu de sanction, viole l'article L. 461-1 du Code du travail l'arrêt qui retient les divergences de vues entre l'URDLA et M. X..., ressortant du courrier du 6 avril 1987 de ce dernier, pour admettre l'existence d'une mésentente caractérisant la cause réelle et sérieuse du licenciement ; alors, enfin, que s'il existait une mésentente entre M. X..., responsable

12500

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 90-43.796

Cour de cassation

la salariée n'établissait pas que cette prime avait été versée à l'ensemble du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de n'avoir pas répondu aux conclusions concernant la méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la convention collective et du chapitre 3 du règlement intérieur qui faisaient obligation à l'employeur de réunir le conseil de discipline avant de décider, le 3 juillet 1985, la mutation de Mlle X... ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu à ces conclusions ; que le moyen n'est donc pas davantage fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mlle X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement

12501

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-45.384

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 17 juillet 1972 par la société Comptoir Pharmaceutique de Savoie, a été licenciée pour faute grave avec mise à pied conservatoire prononcée le 21 mars 1988, pour avoir refusé d'effectuer de nouveaux horaires de travail ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, au cours des débats, la société avait fourni des explications, auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu, desquelles il résultait que la modification des horaires était justifiée par les nécessités de l'entreprise ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher si les changements d'horaires proposés à Mme X...

12502

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-43.199

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 1987, l'employeur lui a fait observer qu'il était absent depuis le 28 novembre 1986, et l'a invité à lui faire parvenir un certificat médical d'arrêt de travail ; qu'entre-temps, le salarié, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, trois attestations produites par celui-ci prouvaient bien, d'une part, qu'il avait été victime de voies de fait de la part de l'employeur, et d'autre part, qu'il y avait eu licenciement à l'issue de l'entretien préalable ;

12503

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-40.322

Cour de cassation

il résulte que, la possibilité de poursuivre sa carrière au delà de l'âge normal de la retraite est ouverte à tout membre de cette catégorie de personnel sans distinction de sexe dans les limites et conditions prévues par les statuts ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, sans encourir aucun des griefs du pourvoi, décidé, à bon droit, que la décision par laquelle Air France a rejeté la demande de Mme X...

12504

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-40.321

Cour de cassation

il résulte que la possibilité de poursuivre sa carrière au delà de l'âge normal de la retraite est ouvert à tout membre de cette catégorie de personnel sans distinction de sexe dans les limites et conditions prévues par les statuts ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, sans encourir aucun des griefs du pourvoi, décidé, à bon droit, que Mme X...

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