Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1041

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée26 janvier 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-43.838

Cour de cassation

par lettre du 26 février 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de licenciement et de préavis alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute grave doit être d'une importance telle que le maintien du contrat de travail, même pendant le temps limité du préavis, fait courir à l'entreprise un risque immédiatement insupportable ; qu'en se bornant à affirmer que le comportement du salarié aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise sans risque de nuire, sans caractériser ce prétendu risque ni son caractère immédiatement insupportable pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave privative d'indemnités de licenciement et de préavis, et a violé les articles…

12483

Cour de cassation, Autre, 24 janvier 1994, 09-30.018

Cour de cassation

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 15 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Cannes, dans une instance opposant M. X... à la société Canosta, reçue le 27 octobre 1993 et ainsi libellée : " Un salarié reproche à son employeur d'avoir sciemment décacheté et lu des correspondances privées qui lui étaient personnellement adressées ; le simple fait, sans clause particulière d'un contrat ou du règlement intérieur, d'ouvrir le courrier adressé aux salariés constitue-t-il une opération totalement illicite ? " Y a-t-il violation des droits de la personnalité des salariés d'une entreprise par l'ouverture du

Discipline / sanctionsProcédure prud'homale
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12484

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-40.377

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir renvoyée à mieux se pourvoir, alors que les conseils de prud'hommes sont compétents à l'égard des personnels de services publics employés dans les conditions du droit privé ; qu'en l'espèce, Mme Y... den Torren soutenait dans ses conclusions d'appel que son contrat de travail et le règlement intérieur de l'Institut médico-éducatif stipulaient l'application de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée ; que dès lors, en ne recherchant pas si Mme Y... den Torren n'avait pas été recrutée comme une salariée de droit privé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail et de la loi des 16-24 août 1790 ; Mais

12485

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-42.655

Cour de cassation

l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis ; que, le 2 novembre suivant, les parties ont signé un acte intitulé "transaction", aux termes duquel la société acceptait de verser des indemnités et des dommages-intérêts à M. Machon Y... en contrepartie de l'obligation souscrite par lui de présenter dans un délai de quinze jours à ses successeurs les clients qu'il suivait pour le compte de son employeur et de ne pas saisir le conseil de prud'hommes ; qu'en soutenant que l'accord ainsi conclu n'avait pas été respecté, la société a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Machon Y... reproche à la cour d'appel d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1994, 90-42.968

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant "Chalet Cathric", route de Saint-Nicolas, à Saint-Gervais (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la Société des téléphériques du massif du Mont-Blanc (STMMB), dont le siège social est à Rochebrune, Megève (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Lecante, Hanne, Waquet, Boittiaux, Berthéas, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, M. Aragon-Brunet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-45.155

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait, en l'espèce, prendre en considération "une note d'évaluation professionnelle non totalement dénuée de subjectivité, comme provenant de la simple appréciation du chef de quart sans apport de faits précis permettant la comparaison des aptitudes" ; alors, enfin, que, si depuis la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, l'article L.

12488

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.507

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1992) que Mme X..., infirmière diplômée, en chômage depuis deux ans, a été engagée par le Centre hospitalier privé des Yvelines le 7 août 1989 en qualité de surveillante ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 31 janvier 1990 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le Centre hospitalier privé des Yvelines soutient que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé par un avocat non muni d'un pouvoir spécial ; Mais attendu qu'un pouvoir spécial est annexé à la déclaration de pourvoi ; que le pourvoi est recevable ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.206

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 6 janvier 1992) que Mme X..., employée en qualité de vendeuse, puis de caissière, par la société STID, qui exploite un magasin sous l'enseigne Intermarché, a été licenciée pour faute grave le 26 mars 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement, s'il n'était pas fondé sur une faute grave, procédait néanmoins d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les accusations dirigées contre elle n'étaient pas fondées, qu'elle n'avait reçu, depuis deux ans et demi, aucun avertissement verbal ou écrit, que les témoignages invoqués par elle n'ont pas été pris en considération par la cour d'appel, qui n'a d'ailleurs pas mentionné les témoignages

12490

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.912

Cour de cassation

l'employeur à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, "avoir emporté des marchandises dans des conditions irrégulières eu égard aux procédures en vigueur et sans en avoir préalablement acquitté le prix" ; que poursuivi pour vol sur plainte de son employeur, il a été relaxé par la juridiction pénale ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 4 mars 1992), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir écarté la faute grave du salarié alors, selon le moyen, d'une part, que la perte de confiance de l'employeur en son salarié constitue une faute grave ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'ancienneté du salarié pour décider le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

12491

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-45.887

Cour de cassation

la salariée en demeure de respecter l'horaire de 39 heures par semaine sans augmentation de salaire, ce que Mme X... a refusé ; qu'après un avertissement écrit et la persistance de la salariée dans son refus, elle a été licenciée pour faute grave le 30 décembre 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que la modification substantielle des conditions de travail acceptée par la salariée et devenue effective, crée une situation juridique nouvelle qui s'impose dans les relations de travail, tant au salarié qu'à l'employeur ; que ce dernier n

12492

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 87-44.012

Cour de cassation

il résulte de ce texte que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa dudit article ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 avril 1983, la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest a adressé à son employé, M. X... un avertissement par lettre recommandée lui reprochant d'avoir utilisé le matériel de l'entreprise pour agrandir un courrier confidentiel qui ne lui était pas destiné et de l'avoir affiché dans un lieu accessible au public ; Attendu que, pour annuler l'avertissement infligé au salarié, la cour d'appel a estimé que, dans la mesure où il s'était déjà trouvé en conflit avec son employeur et avait fait l'objet de deux avertissements

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