Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.012

Arrêt du 11 janvier 1994Pourvoi n° 87-44.012

Non publiéDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour annuler l'avertissement infligé au salarié, la cour d'appel a estimé que, dans la mesure où il s'était déjà trouvé en conflit avec son employeur et avait fait l'objet de deux avertissements antérieurs et où la lettre litigieuse se référait expréssément à l'un des incidents et à l'avertissement qui s'en était suivi, la sanction infligée ne pouvait être considérée comme légère et insusceptible d'avoir une incidence quelconque, immédiate ou non, sur la situation du salarié; qu'elle était donc soumise à la procédure d'entretien préalable.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa dudit article.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ... (Sud-Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de M. X..., demeurant Lotissement de Kerprigent à Sainte-Sève, Morlaix (Sud-Finistère), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa dudit article ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 avril 1983, la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest a adressé à son employé, M. X... un avertissement par lettre recommandée lui reprochant d'avoir utilisé le matériel de l'entreprise pour agrandir un courrier confidentiel qui ne lui était pas destiné et de l'avoir affiché dans un lieu accessible au public ;

Attendu que, pour annuler l'avertissement infligé au salarié, la cour d'appel a estimé que, dans la mesure où il s'était déjà trouvé en conflit avec son employeur et avait fait l'objet de deux avertissements antérieurs et où la lettre litigieuse se référait expréssément à l'un des incidents et à l'avertissement qui s'en était suivi, la sanction infligée ne pouvait être considérée comme légère et insusceptible d'avoir une incidence quelconque, immédiate ou non, sur la situation du salarié ; qu'elle était donc soumise à la procédure d'entretien préalable ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors qu'un avertissement, quel qu'ait été le nombre des avertissements antérieurs, n'a pas par lui-même une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de convoquer ledit salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X..., envers la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372208cd580146773f9b13

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372208cd580146773f9b13.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.