Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1040

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée23 février 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12469

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.456

Cour de cassation

l'employeur du 16 septembre 1989 lui réclamant des justifications de son état de frais du mois de juillet 1989 et qu'il avait présenté à la fin du mois de septembre 1989 un nouvel état mensuel de frais présentant un caractère frauduleux ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits invoqués à l'appui de la décision de licenciement étaient ceux-là mêmes qui avaient donné lieu à un avertissement écrit, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être de nouveau sanctionnés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofram, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12470

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-43.834

Cour de cassation

par lettre du 5 janvier 1990, la salariée a refusé cette modification de son contrat ; Attendu que la société reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des indemnités de licenciement et de préavis, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel la société invoquait la réorganisation de ses services, les arrêts de maladie de la salariée et le maintien des avantages et conditions de travail de l'intéressée, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant par voie de référence à une jurisprudence sans examen concret des faits qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé le même texte ;

12471

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-43.708

Cour de cassation

il résulte que Mme X... a continué à faire preuve de négligences après l'avertissement du 5 décembre 1988, sans mettre en oeuvre les pouvoirs d'investigation dont elle disposait en faisant peser sur la société Gardénia la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve, a retenu qu'il n'était pas établi que Mme X... ait commis des négligences depuis l'avertissement qui lui avait été adressé par l'employeur le 5 décembre 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gardenia, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12472

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 92-42.235

Cour de cassation

l'employeur a justifié cette sanction par un accident de la circulation au cours duquel le camion conduit par M. X... s'est renversé ; Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans son ancienne qualification, de paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, d'une autre somme à titre de réparation de son préjudice moral et d'une troisième somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les faits de la cause révélent l'absence de cause réelle et sérieuse de la modification substantielle du contrat de travail ; que l'employeur s'est fondé sur l'existence de l'accident pour justifier la sanction prise à l'encontre de…

12474

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-45.431

Cour de cassation

il résulte des conclusions de la salariée produites aux débats que, devant la cour d'appel, Mme X... relevait que les responsables du Crédit agricole lui avait, en novembre 1988, demandé des explications sur la tenue du compte d'Alain X... et que les faits, qui allaient ultérieurement lui être reprochés, étaient déjà connus de l'employeur ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu, aux termes du texte susvisé, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

12475

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-44.644

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-34 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner le salarié à payer une indemnité de préavis, l'arrêt a énoncé que le délai de préavis prévu tant par le règlement intérieur que par le contrat, auxquels la convention collective ne s'oppose pas, est de un mois ; Attendu, cependant, que la convention collective des imprimeries de labeur dispose qu'en cas de démission, le préavis est fixé par les usages locaux ou les réglements d'entreprise et, à défaut, à trois jours ouvrables ; que le règlement intérieur ne pouvant, nonobstant les dispositions de la convention collective, comporter de dispositions relatives à la durée du délai-congé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les usages locaux ne fixaient pas la durée du préavis à huit jours, n'a pas donné de base légale à…

12476

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-43.456

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que la rémunération du salarié était forfaitaire conformément à un usage pratiqué dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions statuant sur les heures supplémentaires et sur les congés payés s'y rattachant, l'arrêt rendu le 30 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la

12477

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-43.987

Cour de cassation

l'employeur ayant fait valoir que l'attitude de refus de M. X... avait persisté après cette dernière date et ayant invoqué un "mémo" du 2 décembre 1987 de M. Y... constatant ce fait, en l'état du caractère en apparence réel et sérieux des faits allégués par l'employeur, viole le texte précité l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de valeur probante le "mémo" du 2 décembre 1989 sus-mentionné et retient que l'employeur ne démontre pas qu'après le 26 novembre 1987, M. X... avait à nouveau refusé d'appliquer les directives de la note n° 71 et de collaborer avec M. Y... ; et alors, en quatrième lieu que, en l'état des circonstances sus-mentionnées, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M.

12478

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-45.200

Cour de cassation

l'association L'Etape, centre d'hébergement pour personnes inadaptées, a saisi la juridiction prud'homale, en 1988, de diverses demandes de rappels de salaires et indemnités ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes a violé la loi, méconnu les dispositions de la convention collective applicable et entaché sa décision d'insuffisances ou contradictions de motifs ; Mais attendu que ces critiques ne tendent, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi ou défaut de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve qui leurs étaient soumis ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

12479

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 90-42.993

Cour de cassation

la salariée contestait la validité des contrats de travail à durée déterminée et sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle soutenait qu'ils n'étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif, le jugement rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ; remet

12480

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.503

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 1991) que M. X... Sadek, engagé le 8 décembre 1986 en qualité de monteur électricien par M. Guicherd Y..., a fait l'objet d'un licenciement verbal avec effet immédiat le 13 mars 1989 ; que cependant l'employeur lui a notifié une mise à pied le 14 mars 1989 et, après l'avoir convoqué à un entretien préalable, lui a fait parvenir une lettre de licenciement du 22 mars 1989 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires à propos des absences injustifiées du 17 au 20 mars 1989, d'autre part, que c'est à tort que l'arrêt a estimé que les

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