Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1039

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée16 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-44.181

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel Z..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1 / de M. Daniel X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée CLPI, domicilié ... (4e), 2 / du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., BP 50, à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M.

12459

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 91-40.385

Cour de cassation

par lettre du 14 février 1989 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que le juge n'est pas lié par les attestations versées aux débats, mêmes conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, et doit en apprécier la valeur et la portée ; qu'en s'abstenant de porter une appréciation sur la valeur d'attestations de cinq salariés de l'employeur, produites par ce dernier, alors que Mme X... en contestait le degré de crédibilité, la cour d'appel, qui a déduit de la seule existence de ces

12460

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-44.556

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant rue du Vau, à Bussy-le-Grand (Côte d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section Commerce), au profit de la société anonyme Beaudoin Meubles, dont le siège est ... (Côte d'Or), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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12461

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 90-45.057

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 1987, l'employeur lui a indiqué vouloir se séparer de lui, pour faute grave, à partir du 16 janvier 1987 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1990) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que si la procédure a eu pour origine un avertissement infligé par l'employeur, le salarié a bien démissionné à compter du 15 janvier 1987 ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale ; d'autre part, que la société a indiqué dans ses conclusions laissées sans réponse que le courrier du 20 janvier 1987 pouvait s'analyser comme un licenciement en cours de préavis pour faute grave ;

12462

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.015

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ... au Plessis-Trévise (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de la société anonyme Auchan, dont le siège est avenue Joffre, ZUP Fontenay à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

12463

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.260

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Orléans, 2 avril 1992), que Mlle X... engagée en qualité d'opératrice de confection le 7 février 1982 a été licenciée pour faute grave par la société Confections de l'Olivet le 4 avril 1989 ; Attendu que la société Confections de l'Olivet reproche à l'arrêt d'avoir alloué à Mlle X... des indemnités de préavis de congés payés et de licenciement avec les intérêts de droit ainsi que les frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que la gravité de la faute du salarié n'est pas effacée lorsque le délai de réaction de l'employeur tient à des circonstances propres sur lesquelles la juridiction saisie doit s'expliquer ; qu'en l'espèce, l'employeur a eu le souci de contrôler l'exactitude de la pétition, reçue le 18 janvier

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-13.794

Cour de cassation

la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 novembre 1990), que la société André Y... exploitait une entreprise de serrurerie, menuiserie, aluminium et fer forgé avec, pour tous salariés, son gérant, M. Y..., et un ouvrier monteur, M. X..., employé en vertu de contrats successifs à durée déterminée ; qu'à la suite d'un contrôle effectué au début de l'année 1986, la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, après avoir en vain mis en demeure la société de lui payer des cotisations pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement desdites cotisations ;

12465

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-45.553

Cour de cassation

par lettre du 17 avril 1987, la société PMS lui reprochant d'être à l'origine de la rupture des relations entre elle et Hanomag, début 1987, pour avoir dénigré auprès du nouveau directeur de cette dernière l'aptitude de PMS à assurer la nouvelle concession et lui avoir suggéré de s'adresser à d'autres sociétés, ce comportement étant inspiré par son intention de devenir directeur commercial de la nouvelle société choisie comme concessionnaire par Hanomag ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y...

12466

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.164

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que la liste officielle des candidats n'a été reçue par l'employeur qu'après établissement de la lettre de convocation du salarié désigné à un entretien préalable à son licenciement ; qu'il incombait donc au salarié de faire la preuve que l'employeur avait déjà connaissance de l'imminence de sa candidature avant l'envoi de la liste officielle des candidats ; qu'en se contentant de relever que la candidature de M. X... dont le nom figurait déjà sur une liste préparatoire à la réunion de désignation du Syndicat CGT n'avait pas un caractère inopiné, le tribunal qui n'a pas constaté que la preuve de la connaissance par l'employeur de cette candidature officieuse avait été rapportée par le salarié, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.

12467

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-43.857

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de mesure d'instruction alors, selon le moyen, que M. X...

12468

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-40.247

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 12 novembre 1990), que M. X..., salarié de la société Palette depuis le mois d'avril 1974, en qualité de peinte OHQ, et chargé de fonctions syndicales, a fait l'objet d'une mise à pied de deux jours, les 25 et 26 janvier 1990, l'employeur lui reprochant d'être resté à cinq reprises, entre le 19 décembre 1989 et le 5 janvier 1990, sans travailler, en prétextant un manque de travail et en s'abstenant de le signaler ; Attendu que la société Palette reproche au jugement d'avoir annulé la sanction, et d'avoir ordonné le remboursement des sommes retenues, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen, d'une part, que le

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