Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1038

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée31 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12445

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 92-40.998

Cour de cassation

l'employeur qui, en le rétrogradant avec diminution de 12 % de son salaire, avait modifié un élément substantiel de son contrat de travail et qui devait, dès lors, supporter la responsabilité de la rupture ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait fait que "proposer" à M. X... de le décharger d'une partie de ses responsabilités en diminuant, corrélativement, son salaire de 12 % ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la rupture du contrat de travail procédait de la démission claire et non équivoque du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

12446

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 92-40.730

Cour de cassation

l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli la demande du salarié en paiement de salaires pour la période de la mise à pied alors, selon le moyen, que, d'une part, tout jugement doit être motivé, de sorte qu'en se fondant, pour justifier sa décision, sur des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si la procédure devant un conseil des prud'hommes est orale, les parties doivent se communiquer en temps utile les pièces sur lesquelles ils entendent se fonder, de sorte qu'en refusant de faire droit aux conclusions de la société qui sollicitait un renvoi de l'affaire en raison de

12447

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-42.169

Cour de cassation

par courrier du 8 octobre 1985, licencié pour faute grave M. X..., lequel avait, dès le 1er octobre 1985, déjà saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture du contrat de travail par l'employeur et pour obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une prime annuelle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constate qu'à compter du 1er septembre 1985, M. Z...

12448

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.645

Cour de cassation

Les 6 mois de présence exigée par les dispositions du chapitre XIII du règlement intérieur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la notation sont 6 mois de présence effective. Concernant indistinctement les hommes et les femmes, l'absence qui fait obstacle à la notation n'entraîne pas une discrimination prohibée fondée sur le sexe.

12449

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.809

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail que l'employeur ne peut, de lui-même, après les deux premiers mois de l'apprentissage, rompre le contrat de travail quel que soit le bien-fondé des motifs invoqués, et alors qu'il a la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprentie le justifie, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir.

12450

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.269

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Canonne, demeurant ... à Saint-Hilaire (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1993 par le tribunal d'instance de Cambrai, au profit de la société anonyme Caudis, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

12452

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 91-40.328

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant chemin des Fontaines à Saint-Génies de Malgoire, Saint-Chaptes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

12453

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-45.315

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société STAB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaires pour la période du 1er juillet 1987 au 15 juillet 1989, alors, selon le moyen, que la perception par le salarié de sa rémunération sans protestation ni réserve vaut acceptation de celle-ci ; que la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... aurait protesté contre l'absence d'augmentation de son salaire correspondant à sa nouvelle affectation avant que la décision de l'employeur du 21 avril 1989 de le réaffecter à son précédent emploi de tricoteur ne crée un conflit entre les parties ; qu'il s'ensuit un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais

12454

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.151

Cour de cassation

M. Z..., huissier de justice, puis au service de son successeur, M. X... le 9 août 1989, a été licenciée le 3 avril 1990 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 avril 1992) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors selon le moyen, que la cour d'appel n'a retenu que les seuls arguments de l'employeur ; qu'elle n'a pas tenu compte de l'ancienneté de la salariée, de l'attitude vexatoire et agressive de l'employeur, de l'imposition d'une modification substantielle du contrat de travail que la salariée aurait été en droit de refuser ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tenu compte des éléments fournis par les parties et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

12455

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.889

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que la procédure avait été régularisée et qu'il n'était pas établi que l'irrégularité ait causé préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, qu'elle avait constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été remise au salarié le jour même de l'entretien, et que le salarié soutenait qu'il n'avait pu préparer sa défense ; alors, ensuite, qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement avait été remise au salarié immédiatement après l'entretien, et que cette irrégularité ne pouvait être réparée par l'envoi d'une seconde lettre à l'issue du délai légal, la cour…

12456

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.816

Cour de cassation

par contrat d'adaptation à un emploi, le 30 janvier 1987, par M. X..., ingénieur conseil exploitant d'un bureau d'études ; qu'il était prévu que la période d'adaptation à l'emploi prendrait fin le 31 janvier 1988, à l'issue de laquelle le salarié percevrait un salaire mensuel brut de 6 534 francs ; que le salarié a été licencié en août 1989 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, alors, selon le moyen, qu'ayant délivré un avertissement à son encontre, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait le licencier pour les mêmes faits ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits ayant motivé le licenciement n'avaient pas été antérieurement sanctionnés ;

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