Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.456

Arrêt du 23 février 1994Pourvoi n° 92-42.456

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits invoqués à l'appui de la décision de licenciement étaient ceux-là mêmes qui avaient donné lieu à un avertissement écrit, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être de nouveau sanctionnés, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cofram, société à responsabilité limitée dont le siège social est Zone industrielle, Les Aigais (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Cofram, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 avril 1992), que M. X..., salarié de la société Cofram, a été licencié le 16 octobre 1989 pour faute grave ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la charge de la preuve de ce que les faits invoqués par un employeur pour licencier un salarié avaient déjà été sanctionnés précédemment et ne pouvaient justifier le licenciement ne pèse pas sur l'employeur ; que la société Cofram a invoqué dans sa lettre de licenciement le fait que M. X... avait procédé à son bénéfice personnel à des ventes sans facture et qu'elle a fait valoir, devant la cour d'appel, avoir eu connaissance d'une telle vente au début du mois octobre 1989 ; qu'en refusant de reconnaître le caractère justifié du licenciement de M. X... au seul motif qu'il n'était pas démontré que la société Cofram n'avait pas déjà eu connaissance de ces faits invoqués dans la lettre de licenciement du 16 octobre 1989 avant l'envoi d'une précédente lettre d'avertissement du 16 septembre 1989, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait déclarer que la société Cofram ne justifiait pas de faits fautifs nouveaux survenus entre le 16 septembre 1989 et la date de licenciement sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que M. X... n'avait pas répondu à la réclamation de l'employeur du 16 septembre 1989 lui réclamant des justifications de son état de frais du mois de juillet 1989 et qu'il avait présenté à la fin du mois de septembre 1989 un nouvel état mensuel de frais présentant un caractère frauduleux ;

qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits invoqués à l'appui de la décision de licenciement étaient ceux-là mêmes qui avaient donné lieu à un avertissement écrit, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être de nouveau sanctionnés, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cofram, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
61372227cd580146773faab5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372227cd580146773faab5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.