Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.384

Arrêt du 8 décembre 1993Pourvoi n° 90-45.384

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X. une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, au cours des débats, la société avait fourni des explications, auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu, desquelles il résultait que la modification des horaires était justifiée par les nécessités de l'entreprise; et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher si les changements d'horaires proposés à Mme X. étaient nécessités par l'organisation du travail, liée au départ d'un certain nombre de personnel.
  • Réponse: Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, le moyen, qui se borne à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comptoir Pharmaceutique de Savoie, dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant à Vers, Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 août 1990), Mme X..., engagée le 17 juillet 1972 par la société Comptoir Pharmaceutique de Savoie, a été licenciée pour faute grave avec mise à pied conservatoire prononcée le 21 mars 1988, pour avoir refusé d'effectuer de nouveaux horaires de travail ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, au cours des débats, la société avait fourni des explications, auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu, desquelles il résultait que la modification des horaires était justifiée par les nécessités de l'entreprise ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher si les changements d'horaires proposés à Mme X... étaient nécessités par l'organisation du travail, liée au départ d'un certain nombre de personnel ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoir Pharmaceutique de Savoie à payer à Mme X... la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Comptoir Pharmaceutique de Savoie, envers Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372200cd580146773f967a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372200cd580146773f967a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.