Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.540

Arrêt du 19 octobre 1993Pourvoi n° 92-60.540

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsCSE / représentants du personnel
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'Union locale des Syndicats CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 21 octobre 1992) d'avoir annulé la candidature de M. X. à l'élection des délégués du personnel de la Société Comptoir Général des Glaces alors, selon le pourvoi, que l'employeur, à la date de l'élection, envisageait de sanctionner M. X. par un avertissement et que c'est postérieurement que ce dernier a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1992 par le tribunal d'instance d'Asnières, au profit du Comptoir général des Glaces, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Comptoir Général des Glaces, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que l'Union locale des Syndicats CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 21 octobre 1992) d'avoir annulé la candidature de M. X... à l'élection des délégués du personnel de la Société Comptoir Général des Glaces alors, selon le pourvoi, que l'employeur, à la date de l'élection, envisageait de sanctionner M. X... par un avertissement et que c'est postérieurement que ce dernier a été convoqué à un entretien préalable au licenciement ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDiscipline / sanctionsCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
61372203cd580146773f97b1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372203cd580146773f97b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.