Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1011

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

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Dernière décision affichée5 mars 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 92-43.747

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Valéo vision, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-40.115

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s Z 93-40.115, A 93-40.116, B 93-40.117, C 93-40.118 formés par la société Hippopotamus, S.N.C., dont le siège est ..., en cassation de 4 jugements rendus le 23 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, 2ème chambre) , au profit : 1 / de M. Mamdane A..., demeurant ..., 2 / de M. Rezki Y..., demeurant ..., 3 / de M. Yazid Z..., demeurant ..., 4 / de M. Omar X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.797

Cour de cassation

Vu les articles L.122-41 du Code du travail et 1382 du code civil ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1988, en qualité de secrétaire comptable, par la société Philippe Gorin, a été convoquée le 2 janvier 1990 à un entretien préalable à son licenciement ; que par courrier séparé du même jour l'employeur lui a demandé de ne plus se présenter à son travail, jusqu'à l'entretien préalable prévu pour le 4 janvier suivant, en lui maintenant son salaire ; que la salariée a été licenciée par lettre du 6 janvier 1990 pour erreurs répétées et manquement dans la bonne exécution de ses tâches ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel, après avoir admis que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-42.949

Cour de cassation

l'employeur devant la cour de renvoi, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 74, 121, 625, 631 et 931 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5 et R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour de renvoi, après avoir relevé qu'elle était saisie par l'employeur d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du mandataire pour interjeter appel, a, sans encourir les griefs des moyens, fait l'exacte application des articles 123 et 126 du nouveau Code de procédure civile en décidant que cette fin de non-recevoir pouvait être proposée en tout état de cause et qu'elle devait être accueillie dès lors qu'aucune régularisation n'était intervenue avant l'expiration du délai d'appel ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-42.654

Cour de cassation

par lettre du 4 septembre 1991 après avoir été convoqué le 1er août à un entretien préalable au licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié avait eu lieu sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que, dans la lettre d'avertissement du 10 juillet 1991, il était reproché à M. Y... de n'avoir atteint, le 30 juin 1991, que le tiers de l'objectif de 3 millions de francs convenu pour cette date et que la société avait accepté de reporter au 15 septembre 1991 la date limite pour atteindre ce résultat ; que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 95-60.581

Cour de cassation

il résulte du jugement et des pièces de la procédure que les seules adresses connues du (fournies au) Tribunal étaient celles des sociétés ; que ni le délégué syndical, ni le syndicat n'ont comparu ; que le tribunal d'instance a annulé la désignation litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans convoquer le délégué syndical, dont la désignation était contestée, à son domicile personnel, ni le syndicat, qui avait procédé à la désignation, à son siège, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 94-43.513

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a estimé qu'en l'espèce les conditions n'en étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Malitandre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 725

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-43.342

Cour de cassation

l'employeur reproche à la décision attaquée (Paris, 1er juin 1992) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel constate que M. Daniel X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-45.042

Cour de cassation

il résulte des énonciations expresses de l'arrêt que M. Y... a refusé d'exécuter sa prestation dans les conditions déterminées par son employeur ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé le comportement fautif du salarié justifiant les sanctions disciplinaires prononcées ; qu'en écartant néanmoins toute faute du salarié et en retenant, au contraire, le caractère discriminatoire de l'attitude de l'employeur, la cour d'appel a refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles L.122-43 et L.412-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié qui estime faire l'objet d'une discrimination de la part de son employeur, doit saisir la juridiction compétente pour faire constater

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.337

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eliance, gérante de la société en nom collectif Eliance Orly Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Sainte-Georges (Section commerce), au profit de M. Tahar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.767

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 décembre 1989, faisant état de ces négligences et malfaçons, une mise à pied de trois jours a été notifiée à M. X..., qui a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que la Régie Nationale des Usines Renault fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction prononcée contre M. X... ; Mais attendu que n'étant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.403

Cour de cassation

l'employeur qu'il fournisse des explications sur cette enquête complémentaire ; qu'en se déterminant de cette manière, la cour d'appel a méconnu derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés à M. Y... étaient établis par les témoignages de M. X... et de Mme Z... ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'après avoir respecté la procédure disciplinaire instituée par l'article L. 122-1 du Code du travail, notamment en informant le salarié des griefs justifiant sa mise à pied, l'employeur a fourni à la juridiction saisie les éléments par lui retenus pour prononcer la mesure litigieuse, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article L.

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