Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.797
Arrêt du 27 février 1996Pourvoi n° 92-43.797
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts à la salariée pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
- Portée: Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel, après avoir admis que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, a considéré que la mesure de mise à pied conservatoire, alors qu'aucune faute grave n'avait été retenue à l'encontre de la salariée, était injustifiée et délibérément vexatoire.
- Portée: Attendu que Mme X., engagée le 1er février 1988, en qualité de secrétaire comptable, par la société Philippe Gorin, a été convoquée le 2 janvier 1990 à un entretien préalable à son licenciement; que par courrier séparé du même jour l'employeur lui a demandé de ne plus se présenter à son travail, jusqu'à l'entretien préalable prévu pour le 4 janvier suivant, en lui maintenant son salaire; que la salariée a été licenciée par lettre du 6 janvier 1990 pour erreurs répétées et manquement dans la bonne exécution de ses tâches.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Philippe Gorin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Philippe Gorin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.122-41 du Code du travail et 1382 du code civil ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1988, en qualité de secrétaire comptable, par la société Philippe Gorin, a été convoquée le 2 janvier 1990 à un entretien préalable à son licenciement ;
que par courrier séparé du même jour l'employeur lui a demandé de ne plus se présenter à son travail, jusqu'à l'entretien préalable prévu pour le 4 janvier suivant, en lui maintenant son salaire ;
que la salariée a été licenciée par lettre du 6 janvier 1990 pour erreurs répétées et manquement dans la bonne exécution de ses tâches ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel, après avoir admis que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, a considéré que la mesure de mise à pied conservatoire, alors qu'aucune faute grave n'avait été retenue à l'encontre de la salariée, était injustifiée et délibérément vexatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même en l'absence de faute grave, un salarié peut faire l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire, et sans préciser en quoi cette mesure était injustifiée et vexatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts à la salariée pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme X..., envers la société Philippe Gorin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a9cd580146773ffce0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a9cd580146773ffce0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1996.
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