Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1010

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée27 mars 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 93-18.341

Cour de cassation

l'Association de prévoyance interprofessionnelle des cadres et ingénieurs de la région lyonnaise APICIL, de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société Régie Baur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 1993), que M. Z... a été employé du 20 septembre 1976 au 31 décembre 1987, en qualité de cadre, par la Société administration d'immeubles lyonnaise dite "Régie Baur"; que cette entreprise avait souscrit, en sa faveur, auprès de l'Association de prévoyance interprofessionnelle des cadres et ingénieurs de la région lyonnaise (APICIL) un contrat le faisant bénéficier du régime de prévoyance dit "régime A classique";

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 94-43.687

Cour de cassation

l'employeur ; que le fait par le salarié de ne pas demander de dommages-intérêts sur ce point n'a pas pour effet de donner à la demande un caractère indéterminé ; Qu'en statuant ainsi, alors que saisi d'une demande qui tendait notamment à l'annulation d'un blâme, et qui avait, dès lors, la nature d'une demande indéterminée, en sorte que le jugement était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.437

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse; que, mise à pied à compter du 30 mars 1990 et licenciée par lettre du 6 avril suivant, elle a adressé le 11 avril, un certificat médical attestant de son état de grossesse; que le licenciement est donc intervenu au mépris des dispositions de l'article L. 122-25-2 alinéa 2 du Code du travail; Mais attendu que selon les termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 92-44.892

Cour de cassation

l'employeur depuis le 6 décembre 1991; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée; Condamne le comité d'établissement Régie Renault, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.188

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a été licencié le 22 septembre 1988 pour "coupure de ses lignes de téléphone et de télex" et que ce n'est que postérieurement au licenciement qu'il lui a été reproché "l'absence d'information commerciale, la fermeture sans avertissement des bureaux et dépôt en août 1988"; qu'en se fondant néanmoins sur ces motifs de licenciement, qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement qui avait fixé les limites du litige, pour dire que la rupture du contrat de travail de l'exposant reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a examiné les seuls griefs énoncés dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement qui fixe les limites du litige;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-42.932

Cour de cassation

considérant que le retrait, par la société Y..., d'une partie de la clientèle de M. X... constituait une sanction pécuniaire prohibée, au motif que ce retrait avait abouti à une diminution de la rémunération prévue par le contrat de travail dès lors que la prime d'objectif n'était plus payée en fonction de la totalité du chiffre d'affaires du secteur de l'intéressé, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 122-42 du Code du travail; alors, d'autre part, que le juge doit respecter la volonté des parties exprimée dans une convention; qu'après avoir constaté que le contrat de travail de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-40.364

Cour de cassation

Mme X..., engagée, le 16 septembre 1980, en qualité de vendeuse, par la société Galeries d'Antin JNS 3, a été licenciée, le 11 avril 1991, pour insuffisance professionnelle; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des dispositions des conventions collectives successivement applicables; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1992), d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts, pour inobservation par l'employeur des conventions collectives applicables, alors, selon le moyen, qu'à la date de l'engagement de la salariée, la convention

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 94-40.111

Cour de cassation

Vu les articles 89, 125 et 620 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3, R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, la cour d'appel, saisie de l'exception d'incompétence, ne peut évoquer le fond de l'affaire que lorsqu'elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente; qu'il en résulte qu'elle ne peut le faire dans une matière relevant en dernier ressort de la compétence des premiers juges; Attendu qu'après avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a décidé d'évoquer le fond du litige, en estimant de bonne justice de lui donner une solution définitive; Qu'en statuant ainsi, alors que, compte tenu du montant de la demande du salarié, inférieur à la somme fixée par l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 93-40.034

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 1990 après mise à pied conservatoire du 27 avril 1990; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat avait été rompu pour faute grave alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture anticipée pour faute grave du salarié d'un contrat à durée déterminée constitue une sanction et, dès lors, l'employeur ne peut invoquer, pour justifier celle-ci, d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture; que par lettre du 2 mai 1990, se référant à un entretien téléphonique du 27 avril 1990, la société Cosmos services a rompu le contrat pour "insuffisance professionnelle"; qu'en retenant, pour justifier la rupture, l'existence d'une faute grave et des griefs ultérieurement invoqués par l'employeur, qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de rupture, la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 92-43.747

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Valéo vision, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

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