Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.553
Arrêt du 20 mars 1996Pourvoi n° 93-40.553
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 17 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande de rappel de salaires durant la période de mise à pied conservatoire ayant précédé son licenciement pour faute grave, en prenant en considération des faits postérieurs à ceux ayant motivé la mise à pied.
- Portée: Attendu que M. X., au service de la société Climats, en qualité d'aide-monteur électricien, a, par lettre du 29 mars 1990, été mis à pied à titre conservatoire pour avoir organisé le 28 mars 1990 un repas, à titre privé, au réfectoire de l'entreprise sans avoir obtenu l'autorisation de l'employeur; que, par lettre du 19 avril 1990, le salarié a été licencié pour faute grave.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Mise à pied faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Climats, en qualité d'aide-monteur électricien, a, par lettre du 29 mars 1990, été mis à pied à titre conservatoire pour avoir organisé le 28 mars 1990 un repas, à titre privé, au réfectoire de l'entreprise sans avoir obtenu l'autorisation de l'employeur ; que, par lettre du 19 avril 1990, le salarié a été licencié pour faute grave ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, l'arrêt attaqué a retenu que le fait de refuser d'exécuter une mise à pied conservatoire, serait-elle injustifiée, suffit à caractériser la faute grave ; que dès lors, sans avoir à rechercher si la décision de mise à pied prise par l'employeur était justifiée ou non, il apparaissait que le licenciement pour faute grave était justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits qu'elle avait retenus pour caractériser la faute grave étaient différents de ceux qui avaient motivé la mise à pied conservatoire et que seule la qualification de faute grave de ces derniers faits était de nature à justifier le non-paiement des salaires pendant la mise à pied, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 17 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c5245a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c5245a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1996.
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