Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.892
Arrêt du 21 mars 1996Pourvoi n° 92-44.892
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit du comité d'établissement Régie Renault, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X..., employée par le comité d'établissement de la direction des études de la société Renault (le comité), a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire à compter du 24 février 1992 et a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes;
Attendu que l'arrêt a débouté Mme X... de ses demandes sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la mise à pied à titre conservatoire ne se concevait que pour mettre fin, de manière urgente et immédiate, aux relations de travail, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce, les faits reprochés étant connus de l'employeur depuis le 6 décembre 1991;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée;
Condamne le comité d'établissement Régie Renault, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722a8cd580146773ffb86
