Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1009

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée6 mai 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1996, 93-40.937

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. France X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie), au profit de la société Dassault Falcon service, dont le siège est Aéroport du Bourget, 95500 Bonneuil-en-France, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

Discipline / sanctionsProcédure prud'homale
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12098

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 91-42.989

Cour de cassation

l'employeur permettant de requalifier la démission donnée par écrit par le salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les circonstances dans lesquelles le salarié a donné sa démission à son employeur qui ne l'avait pas autorisé à reprendre son travail, a retenu le caractère équivoque de la démarche du salarié; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 94-11.660

Cour de cassation

Si le plan social présenté au comité d'entreprise en application de l'article L. 321-4 du Code du travail peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise, la procédure de consultation doit être entièrement reprise si, le plan initial proposé étant nul, l'employeur est amené à établir un plan social entièrement nouveau.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-40.113

Cour de cassation

la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir retenu que la salariée avait commis une faute grave, la cour d'appel l'a déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés; Qu'en statuant ainsi, alors que, seule, la faute lourde prive le salairé de droit à l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa septième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 94-44.111

Cour de cassation

Mme Y..., au service de la Société lyonnaise de magasins populaires, a été licenciée le 14 janvier 1992; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, d'une part, il ressort des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile que lorsque l'intimé conclut à la confirmation d'un jugement sans énoncer de nouveaux moyens, les motifs de cette décision se trouvent intégrés dans ses conclusions d'appel et constituent autant de moyens auxquels la cour d'appel est tenue de répondre; qu'il s'ensuit qu'en statuant de la sorte, sans cependant réfuter les motifs adoptés par les premiers juges qui, pour justifier leur décision,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-40.443

Cour de cassation

par lettre du 19 décembre 1990 que son départ ne constituait pas une démission mais un licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation des sanctions disciplinaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes; Sur le moyen relevé d'office, qui est préalable : Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la salariée a fait l'objet de trois sanctions de mise à pied prononcées le 24 novembre 1989, le 26 janvier 1990 et le 1er février 1990 pour des faits ou des comportements…

12103

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 93-41.159

Cour de cassation

M. Y... a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes d'Orange en paiement de ses salaires d'octobre à décembre 1991; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté cette demande alors que, selon le moyen, le contrat n'étant que suspendu, il appartenait à l'employeur de lui verser ses salaires et ce d'autant qu'il se tenait à sa disposition pour reprendre son travail; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider, en l'état de la mise à pied conservatoire du contrat de travail, que la demande était sérieusement contestable; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12104

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-41.709

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1993) de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel qui, pour condamner la société Picard surgelés à payer à Mme X... diverses indemnités, s'est déterminée par le fait que la démarque inconnue constituait un phénomène de société mais qui s'est abstenue de rechercher, comme l'y invitait la société Picard surgelés dans ses conclusions, si le fait que le taux de démarque inconnue constaté dans les magasins, dont Mme X... avait eu la direction, est supérieur à la moyenne réalisée dans l'ensemble des magasins, à ce qu'il était dans ce magasin avant son

12105

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-41.360

Cour de cassation

il résulte que M. X... n'avait pas satisfait à ses obligations; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motivation; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a décidé que le contrat de travail avait été rompu par M. X... le 27 avril 1992 et qu'il avait fait l'objet d'une résiliation amiable le 1er décembre 1992; qu'en condamnant l'employeur au paiement des salaires dus pendant la période de mise à pied du salarié, comprise entre la rupture par l'employeur et la résiliation judiciaire, le conseil de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 94-44.610

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Transports Goyault, société anonyme, dont le siège est zone d'activités, 86170 Maisonneuve, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.

12107

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-42.784

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Les Perches distribution, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

12108

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 94-41.072

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué rendu en référé (Lyon, 5 janvier 1994) d'avoir décidé que les sanctions constituaient un trouble manifestement illicite et d'avoir ordonné leur retrait des dossiers individuels des intéressés; Mais attendu que les faits, ayant entraîné les sanctions des 17 février et 19 avril 1993, qui ne sont pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont amnistiés en vertu du texte susvisé ; que les sanctions n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'AMNISTIE des faits et DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 février 1994 par la cour d'appel de Lyon; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Discipline / sanctionsNon-lieu à statuer+3
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