Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.159

Arrêt du 11 avril 1996Pourvoi n° 93-41.159

Non publiéFaute graveDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Orange, au profit de M. Hervé X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... titulaire d'un contrat d'apprentissage pour une durée de deux ans à compter d'octobre 1990 a été mis à pied à titre conservatoire le 10 juillet 1991 par son employeur M. X... qui introduisait une demande en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage pour faute grave; que M. Y... a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes d'Orange en paiement de ses salaires d'octobre à décembre 1991;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté cette demande alors que, selon le moyen, le contrat n'étant que suspendu, il appartenait à l'employeur de lui verser ses salaires et ce d'autant qu'il se tenait à sa disposition pour reprendre son travail;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider, en l'état de la mise à pied conservatoire du contrat de travail, que la demande était sérieusement contestable; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute graveDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722aacd580146773ffd1e

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