Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1008

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée30 mai 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
12085

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 92-45.138

Cour de cassation

considérant que seule l'infraction commise lors de la sortie du véhicule pouvait être retenue contre lui, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'une deuxième part, que l'agent de parc qui, chargé de contrôler les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules dans le respect des règlements en vigueur, permet la sortie du véhicule d'un automobiliste qui n'a pas acquitté sa redevance dans les conditions prévues, ce qui entraîne au préjudice de son employeur un détournement de fonds, commet une faute grave qui rend impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

12086

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-43.798

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat, l'arrêt a retenu que l'intéressé, absent depuis le 15 janvier 1990 pour cause de maladie, n'avait averti son employeur que par lettre datée du 22 janvier 1990 et avait, par là-même, commis une faute grave; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié justifiait s'être trouvé en arrêt de travail pour maladie, et que les seuls faits qui pouvaient lui être imputés étaient

12087

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-45.179

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail qu'aucune sanction ne peut être infligée à un salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui; qu'il n'est pas contesté que la prétendue lettre d'avertissement produite par l'employeur, ni datée, ni signée, se bornait à viser, sans aucune autre précision, des "faits repréhensibles et une faute "d'inattention" du salarié; qu'en permettant dès lors à l'employeur de se prévaloir d'un tel document ne répondant pas aux exigences légales à l'appui d'une mesure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors que, de troisième part, en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions de M. Z..., qui, pour solliciter l'annulation de

12088

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-45.178

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant et incontesté que la responsabilité des rayons "produits secs" qui s'opposent aux "produits frais" comprend le secteur des liquides, confié tant à M. X... qu'à son successeur, de sorte que l'arrêt qui se fonde sur la considération imprévisible que, en tant que responsable des rayons "produits secs", M. X... n'aurait eu aucune responsabilité dans le secteur des liquides, ce dont il résulterait que les insuffisances de stocks constatées et dénoncées par la clientèle ne pourraient lui être imputées et que les griefs formulés par son

12089

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 94-42.936

Cour de cassation

Vu les articles 14 et 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles; Attendu que, selon la procédure, M. Y... a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours en décembre 1992 pour avoir refusé d'accompagner des mineurs dans un camp; Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler cette sanction; Mais attendu que ces faits, qui ne sont pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs sont amnistiés en raison des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'amnistie ; Sur la recevabilité du pourvoi :

12090

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-42.145

Cour de cassation

l'employeur seul, la cour d'appel a permis à celui-ci de se créer une preuve et a violé l'article 1315 du code civil; Mais attendu que l'avenant du 7 novembre 1947 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dont la salariée se prévalait pour prétendre qu'elle aurait dû être embauchée comme cadre, n'est pas applicable aux monitrices d'enseignement ménager; que, par ce motifs de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, la décision attaquée se trouve légalement justifiée; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la CAFRP n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la salariée et d'avoir rejeté sa demande de dommages-

12091

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 93-41.257

Cour de cassation

l'employeur, de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération; que tel n'est pas le cas de l'avertissement, sanction à coloration morale, dont les incidences sur la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, sont purement virtuelles, sinon hypothétiques; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait annuler l'avertissement infligé sans violer les articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail; alors, deuxièmement, qu'après avoir relevé que l'établissement d'une note de frais rédigée pendant l'intervention du directeur régional ne présentait pas, en soi, un caractère outrageant pour celui-ci, la cour d'appel a ensuite déclaré non

12092

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.542

Cour de cassation

il résulte que le reçu ne fait pas obstacle à la demande du salarié en paiement de ces dernières; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom; Condamne la société SNTR Calberson, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le

12093

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.527

Cour de cassation

il résulte que le reçu ne fait pas obstacle à la demande du salarié en paiement de ces dernières; Qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom; Condamne la société SNTR Calberson, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le

12094

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-41.120

Cour de cassation

il résulte de la lettre adressée par la société Promopack à M. X..., le 22 juin 1990, que l'ordre lui était donné de prospecter une nouvelle clientèle et d'abandonner l'ancienne avec l'avertissement que d'éventuelles sanctions pourraient intervenir en cas de manquement; qu'en déclarant que la preuve d'un lien de subordination n'aurait pas été rapportée la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que la convention du 15 janvier 1990, réglant la collaboration de M. X... avec la société, s'était substituée au contrat de VRP antérieur et que l'intéressé n'établissait pas que depuis lors il assurait des tâches sous la direction de cette société;

12095

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-40.593

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal d'audition de M. X... qu'il n'a pas vu Mme Y... à la date à laquelle la salariée prétend lui avoir rendu visite ; qu'en déclarant que M. X... avait déclaré aux conseillers enquêteurs qu'il avait effectivement reçu la visite de la représentante, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que, hors toute dénaturation et appréciant l'ensemble des procès-verbaux d'enquête, la cour d'appel a estimé que la preuve de l'inexactitude des rapports de visite adressés par la salariée à son employeur n'était pas établie; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nozal, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

12096

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-40.931

Cour de cassation

Une cour d'appel énonce exactement que l'impossibilité pour un chef de centre d'EDF-GDF de présider personnellement la commission appelée à connaître des faits de séquestration dont il a été lui-même victime ne le prive pas du pouvoir de décision dont il est seul investi en matière disciplinaire, l'exigence d'impartialité prévue par l'article 2321, alinéa 4, de la circulaire PERS 846 n'étant prévue qu'en ce qui concerne sa participation aux délibérations de l'instance consultative dont la réunion devait obligatoirement précéder toute décision de sa part, sans qu'il soit lié par l'avis ainsi émis.

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