Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.593
Arrêt du 7 mai 1996Pourvoi n° 92-40.593
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que les notes de frais remises par la salariée, quel qu'en soit le rédacteur, étaient entachées de fraude; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 1991), que Mme Y., au service, depuis le 1er juin 1978, de la société Nozal dont elle visitait la clientèle, a été licenciée pour faute grave le 23 octobre 1989.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nozal, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nozal, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 1991), que Mme Y..., au service, depuis le 1er juin 1978, de la société Nozal dont elle visitait la clientèle, a été licenciée pour faute grave le 23 octobre 1989;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Nozal au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités consécutives au licenciement et à la mise à pied de Mme Y... et d'avoir débouté ladite société de sa demande en répétition des sommes versées à la salariée à titre de remboursement de notes de frais, alors, selon le moyen, d'une part, que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte; qu'en l'espèce, l'employeur avait argué de faux les notes de frais correspondant à des repas dont la salariée avait obtenu le remboursement, en faisant valoir dans ses conclusions d'appel que plusieurs gérants d'établissement où la représentante prétendait avoir pris ses repas avaient déclaré, au cours de l'enquête ordonnée par les premiers juges, qu'ils ne reconnaissaient pas les prétendues notes litigieuses; qu'en se bornant à déclarer que la salariée avait pu remplir elle-même des notes vierges remises par les restaurateurs, la cour d'appel qui, en l'état de contestations portant sur l'authenticité d'actes sous seing privé, n'a pas vérifié les écrits ainsi argués de faux, a violé les dispositions de l'article 299 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct; que l'employeur redevable des frais de repas envers un salarié en
déplacement n'est pas un tiers aux contrats passés entre ce dernier et les restaurateurs; qu'en décidant que Mme Y... pouvait remplir elle-même des fiches vierges remises par des restaurateurs, lesquelles devaient, au contraire, être établies en plusieurs originaux dans l'intérêt de l'employeur, tenu de les rembourser à la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1325 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que les notes de frais remises par la salariée, quel qu'en soit le rédacteur, étaient entachées de fraude; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités consécutives au licenciement et à la mise à pied de Mme Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que commet une faute grave le représentant qui établit des rapports mensongers sur son activité professionnelle; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, dans le cadre de ses fonctions de représentante, Mme Y... avait établi un rapport de visite mentionnant qu'elle avait été reçue par un client; qu'en se bornant à déclarer que la salariée n'avait pas commis de faute grave au motif qu'elle s'était rendue chez le client lorsqu'il était absent et qu'elle s'était entretenue avec lui au téléphone, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée n'avait pas trompé son employeur sur les visites qu'elle avait pour mission d'effectuer auprès de la clientèle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal d'audition de M. X... qu'il n'a pas vu Mme Y... à la date à laquelle la salariée prétend lui avoir rendu visite ;
qu'en déclarant que M. X... avait déclaré aux conseillers enquêteurs qu'il avait effectivement reçu la visite de la représentante, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que, hors toute dénaturation et appréciant l'ensemble des procès-verbaux d'enquête, la cour d'appel a estimé que la preuve de l'inexactitude des rapports de visite adressés par la salariée à son employeur n'était pas établie;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nozal, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722adcd580146773ffff3
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722adcd580146773ffff3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1996.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
