Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.798
Arrêt du 30 mai 1996Pourvoi n° 93-43.798
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., 62730 Marck,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Somacuir, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par contrat du 1er décembre 1989, la société Somacuir a engagé M. X..., en qualité de vendeur, pour une durée de six mois; que, le 18 janvier 1990, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied conservatoire pour absence injustifiée et sollicité du conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire du contrat de travail; que le salarié a saisi la même juridiction afin d'obtenir le paiement d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et rupture anticipée de son contrat de travail;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement attaqué a retenu que la résiliation judiciaire n'était qu'un substitut de la procédure ordinaire de licenciement dont le manquement ne pouvait être reproché;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une rupture anticipée du contrat pour faute soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail applicables en cas de rupture, pour motif disciplinaire, de tout contrat de travail, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a violé ce texte;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat, l'arrêt a retenu que l'intéressé, absent depuis le 15 janvier 1990 pour cause de maladie, n'avait averti son employeur que par lettre datée du 22 janvier 1990 et avait, par là-même, commis une faute grave;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié justifiait s'être trouvé en arrêt de travail pour maladie, et que les seuls faits qui pouvaient lui être imputés étaient le retard dans la justification de son absence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
Condamne la société Somacuir, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722a5cd580146773ff961
