Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.542
Arrêt du 14 mai 1996Pourvoi n° 93-40.542
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel énonce que le reçu pour solde de tout compte porte sur une somme dont détail indiqué au bulletin de paie joint", lequel mentionne le montant du salaire en considération de plusieurs éléments; retenue suite à la mise à pied conservatoire, heures supplémentaires, congés payés ou primes, et en déduit que le salarié licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire n'a pu manquer d'envisager, en signant ce reçu, les indemnités et dommages-intérêts auxquels pouvait lui donner droit la rupture de son contrat de travail, dans de telles conditions.
- Réponse: Attendu, cependant, que le reçu pour solde de tout compte, qui fait état d'une somme, "dont détail indiqué au bulletin de paie joint", n'a d'effet libératoire, que pour les sommes mentionnées dans ce bulletin de paie, lesquelles ne concernent pas les indemnités de rupture, ce dont il résulte que le reçu ne fait pas obstacle à la demande du salarié en paiement de ces dernières.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société SNTR Calberson, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé par la société Calberson en qualité de conducteur routier, a été licencié le 1er juin 1989 pour faute grave après mise à pied conservatoire;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel énonce que le reçu pour solde de tout compte porte sur une somme dont détail indiqué au bulletin de paie joint", lequel mentionne le montant du salaire en considération de plusieurs éléments; retenue suite à la mise à pied conservatoire, heures supplémentaires, congés payés ou primes, et en déduit que le salarié licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire n'a pu manquer d'envisager, en signant ce reçu, les indemnités et dommages-intérêts auxquels pouvait lui donner droit la rupture de son contrat de travail, dans de telles conditions;
Attendu, cependant, que le reçu pour solde de tout compte, qui fait état d'une somme, "dont détail indiqué au bulletin de paie joint", n'a d'effet libératoire, que pour les sommes mentionnées dans ce bulletin de paie, lesquelles ne concernent pas les indemnités de rupture, ce dont il résulte que le reçu ne fait pas obstacle à la demande du salarié en paiement de ces dernières;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom;
Condamne la société SNTR Calberson, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722aecd580146774000f9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722aecd580146774000f9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1996.
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