Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1007

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée27 juin 1996
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
12073

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-46.508

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme au titre des congés payés et de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que ce chef de la décision n'a fait l'objet d'aucune motivation à l'exception d'une référence erronée à l'article L. 223-10 du Code du travail, et alors, au surplus, que le calcul est erroné; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, abstraction faite d'une citation erronée d'un article du Code du travail, a justifié sa décision par référence aux dispositions applicables aux congés payés; Et attendu, ensuite, que, devant les juges du fond, l'employeur n'avait pas contesté la demande d'indemnité de congés payés et de préavis; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit;

12074

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-42.055

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., 31240 L'Union, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Imprimerie Douladoure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société Imprimerie Douladoure, domicilié ..., 3°/ de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M.

12075

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-42.023

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 février 1986; que, dès lors, la cour d'appel qui, après avoir qualifié de légitime le licenciement, n'a pas sanctionné l'irrégularité de la procédure de licenciement litigieuse, a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que le salarié ait invoqué, devant la cour d'appel, l'irrégularité de la procédure de licenciement; que le deuxième moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que le salarié, dont le contrat

12076

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60.855

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que l'avertissement n'a été envoyé au SNICEF que le 15 mai 1995 pour l'audience du 18 mai 1995; que le jugement attaqué a déclaré le SNICEF non représentatif; Qu'en statuant ainsi, alors que le SNICEF n'avait pas disposé du délai de trois jours imparti pour qu'il soit en mesure de faire valoir ses moyens de défense et qu'il n'avait comparu à l'audience que pour défendre à une autre instance engagée par une autre partie concernant sa représentativité dans le même comité d'établissement, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ;

12077

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60.849

Cour de cassation

l'association avait été convoquée; Qu'en statuant ainsi, alors que seule Mme D..., directrice de l'association avait été convoquée, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si cette dernière était habilitée par les statuts à représenter l'AEPA en justice, n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne; Ordonne qu'à la diligence de M. le

12078

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 94-18.559

Cour de cassation

la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., adhérent du régime d'assurance groupe souscrit par son employeur auprès de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, a été victime le 17 juin 1981 d'un accident du travail; qu'il a perçu à ce titre des indemnités complémentaires pour incapacité temporaire totale de travail; que son état s'étant aggravé postérieurement à son licenciement pour motif économique intervenu le 31 octobre 1984, la Caisse lui a opposé sa radiation du régime de prévoyance et refusé toute prestation d'incapacité permanente;

12079

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 93-42.711

Cour de cassation

la salariée et que celle-ci, estimant que son contrat de travail avait fait l'objet d'une modification substantielle, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résolution judiciaire; Attendu que la SNPR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que les mesures prises par la société Normande de Presse constituaient une modification substantielle du contrat de travail de Mlle X..., sans rechercher si ces mesures avaient entrainé une diminution de salaire, un déclassement ou une aggravation des sujétions professionnelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code…

12080

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-42.751

Cour de cassation

il résulte desdits textes que la convention collective nationale des ETAM des travaux publics règle les conditions de travail des ETAM en France métropolitaine et en Corse, et que les règles applicables aux ETAM effectuant des déplacements hors de France métropolitaine sont contenues dans l'annexe 7 de la convention; Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... les majorations pour heures supplémentaires prévues aux articles 29 et suivants de la convention collective, et la majoration de salaire au titre de l'utilisation d'une langue étrangère prévue à l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective, la cour d'appel a retenu que la limitation du champ d'application de la convention collective à la France métropolitaine ne fait

12081

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-44.336

Cour de cassation

l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 28 juin 1993) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à son salarié, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement attaqué a dénaturé le contrat de travail de M. X... qui ne limite pas les travaux de manutention inclus dans l'emploi de chauffeur aux seules marchandises transportées à bord du véhicule et qu'il a, par là même, violé l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, le jugement n'a pas ainsi répondu aux conclusions de l'employeur soulignant qu'à supposer même que le déchargement d'un semi-remorque ne rentre pas dans les attributions de M. X... et ne corresponde pas à sa qualification, cette circonstance n'était pas, à elle seule, de nature à

12082

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-44.013

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 24 mars 1982, a prévu que le statut des personnels non fonctionnaires de la Caisse nationale de Crédit agricole serait fixé par un règlement intérieur adopté par le conseil d'administration de l'établissement et approuvé par les ministres de tutelle; que ce règlement intérieur, relatif au régime de rémunération et aux conditions d'emploi du personnel de la CNCA, élaboré le 28 mars 1980, a été approuvé le 25 avril 1980 par les ministres de tutelle; que, dans le cadre du droit ouvert aux agents de la société Sogequip en service à la CNCA d'opter pour un recrutement direct par la CNCA, M. X... a souscrit, le 24 mai 1982, avec cette dernière, un contrat d'engagement faisant référence aux dispositions du règlement intérieur;

12083

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 95-40.019

Cour de cassation

l'employeur a prononcé une mise à pied conservatoire de l'intéressée; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 13 mai 1994; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de paiement de son salaire pour la période de mise à pied ayant précédé son licenciement, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, s'est borné à énoncer que la procédure de mise à pied était conforme à la législation en vigueur; Qu'en statuant ainsi, alors que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;

12084

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-40.306

Cour de cassation

considérant que le directeur de l'organisme était lié par l'avis du conseil de discipline ayant rejeté la proposition de licenciement et ne pouvait donc infliger aucune autre sanction à Mme X..., l'arrêt a méconnu les pouvoirs du directeur de l'organisme en matière disciplinaire et le caractère consultatif de l'avis donné par le conseil de discipline et a violé, ce faisant, les articles R. 122-3 du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'il résulte tant des dispositions légales que des règles conventionnelles applicables que la lettre de convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire doit seulement mentionner l'objet de la convocation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir indiqué dans

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.