Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1006

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée1 octobre 1996
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
12061

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-45.515

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement, dont l'employeur demandait confirmation sur l'imputabilité de la rupture, et il était acquis aux débats que M. X... avait fait montre avant sa démission, outre d'une grande liberté dans ses horaires de travail, d'une certaine négligence dans celui-ci (défaut de moussage et de rinçage notamment), surtout que le 21 février 1990, il n'avait pas hésité à agresser verbalement puis physiquement avec violence en le menaçant d'un objet métallique, M. Z..., chef de secteur sans que la preuve fût rapportée que cette personne avait elle-même adopté auparavant un comportement fautif, et que ces faits avaient été sanctionnés successivement par une rétrogradation, une mise à pied et deux avertissements; que la cour d'appel

12063

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.830

Cour de cassation

Vu les articles 78, 125 et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 juin 1992, M. X... et Mme Y..., agents permanents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L.

12064

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.654

Cour de cassation

Vu les articles 78, 125 et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. AV... et 200 autres agents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail, ont engagé une instance prud'homale aux fins d'obtenir que ces indemnités soient complétées à hauteur du dixième de leur rémunération totale au cours de la période de référence; que la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-CFDT) est intervenue à l'appui de cette demande;

12065

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.091

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 1991 et, estimant que l'employeur avait ainsi modifié un élément essentiel du contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale le 23 janvier 1992 de demandes tendant au prononcé de la résiliation du contrat de travail et au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 18 novembre 1992, date à laquelle M. Y... prenait acte de la rupture du fait de l'employeur; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail liant les parties, intervenue le 18 novembre 1992 à l'initiative de M. Y... était imputable à l'employeur, alors, selon les

12066

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-41.735

Cour de cassation

par courrier du 20 février 1991, M. Y... lui a adressé divers reproches concernant ses absences, ses retards, son manque de motivation et son insolence, en proposant la résiliation amiable du contrat; que M. X... a cependant continué à travailler jusqu'au 30 avril 1991; qu'à cette date, M. Y... lui a fait savoir qu'il devait quitter le garage et ne plus s'y présenter; que le 2 mai 1991, il a maintenu cette décision et saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat; Attendu que, pour dire, en infirmant de ce chef la décision des premiers juges, que le conseil de prud'hommes devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage et pour rejeter, en conséquence, la demande de M. X... tendant à la

12067

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 95-40.037

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Midi Gascogne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Lomagne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M.

12068

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 93-40.435

Cour de cassation

Constitue une sanction au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, dont il appartient au juge du fond de vérifier la régularité et le bien-fondé, le changement d'affectation du salarié par l'employeur qui est motivé par l'augmentation progressive des absences du salarié, par le fait que celui-ci n'accomplit pas pleinement ses fonctions et qui fait référence expresse à un avertissement précédemment donné au salarié.

12069

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-44.623

Cour de cassation

par lettre reçue le 10 septembre 1991 avec un préavis de deux mois fixé par l'employeur du 31 août au 31 octobre 1991, date à laquelle le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires pendant la durée du préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que pour faire courir le délai de forclusion, le reçu pour solde de tout compte doit être signé à une date où le salarié a quitté effectivement et définitivement l'entreprise, c'est à dire lorsqu'il n'est pas sous la dépendance de l'employeur;

12070

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-43.379

Cour de cassation

l'employeur, qui ne justifiait pas d'un licenciement, ni suspendu par une mise à pied conservatoire, dans les conditions prévues par l'article L. 122-41 alinéa 3 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Le Populaire du Centre faisait valoir que M. X... n'avait fourni aucun travail pendant la période correspondant au salaire dont il demandait le paiement, ce dont il résultait que l'obligation dont il se prévalait était sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties

12071

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 94-42.967

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkrim X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1994 par conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de la société Sirmat, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
12072

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-43.667

Cour de cassation

l'Association pour la formation et le perfectionnement du personnel des entreprises de la région parisienne (AFORP formation) et exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistant du service développement, a été licencié le 12 décembre 1990 pour refus d'une mutation prononcée à titre disciplinaire; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, a pu décider qu'il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire justifiée; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.