Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1005

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée16 octobre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
12049

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 95-40.022

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis; que les moyens ne sauraient être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Midi formation, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Midi formation; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12050

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-44.334

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait été engagé pour un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée; que, dès lors, il y avait eu nécessairement une novation du contrat; que la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, se référer à un contrat qui n'existait plus pour rechercher la commune intention des parties; que la cour d'appel a, en se référant pour ce faire au contrat d'embauche à durée déterminée initial, violé l'article 1271, 1°, du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... avait été détaché sur le chantier de Jeumont-Schneider pour la durée du chantier et qu'à la fin dudit chantier, il était resté à son service en vertu d'un contrat verbal à durée indéterminée;

12051

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-43.863

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite des trois premiers mois d'indemnités, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt méconnaît le principe du contradictoire en réglant le différend opposant le salarié à l'employeur sur le point capital de l'heure de fermeture du centre, au vu de pièces non communiquées et non contradictoirement débattues, en particulier la lettre du 10 septembre 1990 prétendument adressée au magasin Domino, le compte-rendu du 19 novembre 1990 et diverses attestations (violation de l'article 16 du nouveau…

12052

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-45.014

Cour de cassation

par lettre du 29 novembre 1991 à son employeur; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'il y avait démission et de l'avoir déboutée de ses demandes; Mais attendu qu'après avoir relevé que c'était par une manifestation de volonté librement réfléchie que Mme X... avait estimé devoir rompre le contrat de travail, la cour d'appel a pu décider que la lettre du 29 novembre 1991, précise et circonstanciée, exprimait d'une manière claire et non équivoque son intention de démissionner; que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Société de production industrielle de maroquinerie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

12053

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-41.937

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... "Le Barman", 49100 Angers, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société Etablissements Quellier et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

12054

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 94-40.150

Cour de cassation

par lettre du 25 avril 1991; que la juridiction prud'homale s'étant déclarée incompétente pour statuer sur la demande de M. Y... tendant à l'indemnisation de son licenciement, la cour d'appel, par deux arrêts successivement frappés de pourvoi, a d'abord retenu la compétence de la juridiction prud'homale et exercé sa faculté d'évocation, puis condamné l'employeur à payer diverses indemnités au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 93-42.826 : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 1993) d'avoir accueilli le contredit formé par M. Y... à l'encontre du jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes et d'avoir dit que les relations professionnelles entre les

12055

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-45.438

Cour de cassation

par lettre du 13 décembre 1991 qu'en raison de l'accusation de déloyauté dont elle faisait l'objet elle était dans l'impossibilité de reprendre son travail; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires abusives, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en cherchant une cause de licenciement qui n'avait pas été alléguée dans la lettre de rupture, alors, de deuxième part, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions de la salariée qui s'expliquait sur les

12056

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-41.097

Cour de cassation

par jugement du 22 janvier 1992, le conseil de prud'hommes d'Albertville a annulé la mise à pied qui lui avait été infligée du 10 au 12 juin 1991, lui a alloué la somme retenue sur son salaire à ce titre, mais a rejeté ses autres demandes; que M. X... a relevé un appel limité au chef du jugement ayant rejeté sa demande fondée sur l'accord d'entreprise du 8 janvier 1985; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour dire que M. X... ne pouvait bénéficier de l'accord d'entreprise relatif aux garanties individuelles contre les aléas de carrière, la cour d'appel a énoncé que la mutation privative de la prime antérieurement perçue constituait la sanction disciplinaire d'un manque d'attention du salarié à son travail;

12057

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 94-42.726

Cour de cassation

considérant que leurs licenciements étaient abusifs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que l'employeur ayant invoqué la faute lourde des salariés, la charge de la preuve lui incombait; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, d'une part, a constaté qu'il n'était pas établi que les salariés ont été les meneurs du mouvement et qu'ils aient participé au blocage de l'entreprise, d'autre part, n'a pas retenu que les salariés ont été les auteurs des pressions exercées sur l'employeur ; qu'au vu de ces constatations, elle a pu décider que les salariés n'avaient pas commis une faute grave rendant impossible leur maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'en outre elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

12058

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-41.758

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Ouest minute, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant M. Michel Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

12059

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-45.136

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 1992; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de préavis et de congés payés y afférent, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la baisse de rendement a été constatée et que le salarié avait reçu des lettres d'avertissement; Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisaient pas la faute grave qui aurait privé le salarié du bénéfice de l'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés afférente au préavis, le jugement rendu le 11 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon;

12060

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.762

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement, dont l'employeur demandait confirmation sur l'imputabilité de la rupture, et il était acquis aux débats que M. Y... avait fait l'objet de cinq avertissement et d'une mise à pied et que les avertissements étaient motivés, celui du 10 août 1989 par des propos outranciers et injurieux tenus à l'encontre de l'inspecteur Lemaitre, celui du 8 novembre 1989 par le défaut de port du casque d'abattoir et la mauvaise tenue du poste de travail, celui du 21 mars 1990, par la mauvaise tenue encore du poste de travail et les réclamations du client à ce sujet, celui du 11 avril 1990 par un abandon de poste le 3 du même mois et une absence sur le poste de travail le 9, celui du 22 mai 1990 par des absences non autorisées et

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