Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.022

Arrêt du 16 octobre 1996Pourvoi n° 95-40.022

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Midi formation, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section activités diverses), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant cité Les Lauriers roses, bâtiment 8, 34110 La Peyrade,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 septembre 1994), Mlle X..., engagée en vertu d'un contrat de travail de retour à l'emploi, par la société Midi formation, a été licenciée pour faute grave le 2 avril 1993;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis; que les moyens ne sauraient être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Midi formation, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Midi formation;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722cacd5801467740185a

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