Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1004

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée13 novembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
12037

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-44.296

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 de la loi n° 86-845 du 27 juillet 1986 que l'employeur est tenu d'indiquer, à la demande écrite du salarié, le ou les motifs du licenciement; que les motifs énoncés fixent les limites du litige ; qu'il était reproché au salarié la déstabilisation de l'agence par des mesures dilatoires au regard des relations avec les AGP; qu'un tel motif, par son imprécision, s'analysait en un défaut de motifs; que la cour d'appel qui a retenu pour dire le licenciement pour faute lourde justifié, des faits résultant de rappels à l'ordre adressés par les AGP à l'agence mais qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé; alors, surtout, que le salarié contestait formellement la réalité des reproches formulés à son égard;

12038

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 94-41.812

Cour de cassation

l'employeur dans ses conclusions; d'où il suit que le moyen manque en fait; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé la réitération d'agissements fautifs du salarié postérieurement aux faits ayant déjà donné lieu à un avertissement; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Lo X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

12039

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 95-41.311

Cour de cassation

l'Association lyonnaise pour l'enfant et l'adolescence (dite SLEA), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 1995), que M. X..., engagé le 4 janvier 1982 en qualité d'éducateur technique par la Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence (SLEA), occupant en dernier lieu le poste d'éducateur technique spécialisé au service pédagogique, a été licencié le 18 juillet 1991; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes; Attendu, d'abord, que l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la mise à pied préalable à titre conservatoire;

12040

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-45.656

Cour de cassation

la salariée ne peut réclamer aucune indemnité; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que, de son côté, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise à pied prononcée contre Mme X... alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait rechercher si le fait pour la salariée d'avoir envoyé une lettre au domicile personnel d'un autre salarié de l'entreprise, où son épouse l'avait ouverte, ne suffisait pas pour encourir le risque que les faits en cause soient connus à l'extérieure de l'entreprise, que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre adressée par Mme X...

12041

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 93-44.166

Cour de cassation

par lettre du 18 septembre 1992, a refusé tout en lui confirmant sa mutation, et a prononcé successivement à l'encontre du salarié deux sanctions : le 1er octobre 1992, une mise à pied de 3 jours pour absence injustifiée sur le site de Viry Noureuil le 16 septembre 1992, puis le lendemain un licenciement pour faute grave pour absences injustifiées les 17, 18, 21 et 22 septembre 1992 sur le même site ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de congés payés y afférents ainsi que des dommages-intérêts

12042

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-43.859

Cour de cassation

Une cour d'appel décide à bon droit que le fait d'exercer des activités lucratives éventuellement imposables n'a pas, à lui seul, pour conséquence de changer la nature juridique d'une association, organisme par définition sans but lucratif, dès lors qu'il n'y a pas partage des bénéfices réalisés entre ses membres. La cour d'appel, qui constate qu'une association a pour activité principale la gestion d'une maison de retraite, juge exactement, puisque cette activité rentre dans le champ d'application de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, que cette convention est applicable.

12043

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 93-44.015

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement adressée en recommandé et versée aux débats que M. X... avait été licencié le 25 août 1989 suivant lettre avec accusé de réception du 29 août 1989, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil; qu'au surplus, en n'indiquant pas en quoi "il ne serait établi" que ladite lettre ne serait pas parvenue à M. X..., l'arrêt se trouve derechef privé de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en considérant que M. X...

12044

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-43.981

Cour de cassation

l'employeur à l'encontre d'un salarié ne peuvent constituer une sanction disciplinaire; qu'en décidant en l'espèce que M. X... avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire infligée oralement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-40 du Code du travail; alors, d'autre part, que la maladie suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail; que dès lors, en condamnant l'employeur à verser des salaires dont le paiement avait été suspendu par la maladie du salarié pendant la durée de son arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

12046

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-45.374

Cour de cassation

l'employeur lui avait, par un même courrier, annoncé qu'il était effectivement licencié, et qu'il pouvait consulter pour avis le Conseil de Discipline, alors que l'avis devait intervenir antérieurement à la mise en oeuvre de la sanction, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées; et 2°/ alors que, toute sanction prise par application de l'article 33 de la convention collective nationale applicable, n'est exécutoire qu'après l'avis du Conseil de Discipline s'il est demandé ou, à défaut d'une telle demande, après l'expiration du délai de 10 jours s'écoulant à partir du jour où avis est donné au salarié qu'il peut saisir le Conseil de Discipline; qu'en l'espèce, l'employeur a notifié à M. X... son licenciement par une lettre du 15 octobre 1991,

12047

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-16.410

Cour de cassation

par contrat du 2 avril 1987, faisait l'objet d'un avertissement le 29 janvier 1988 puis, après avoir été convoqué à un entretien, se voyait retirer le commandement du bateau le 29 novembre 1989; qu' estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, il saisissait le tribunal de commerce pour obtenir sa réintégration ou, à défaut, le paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts; Attendu que la Fondation Belem et la Compagnie morbihannaise et nantaise de navigation (CMNN) font grief à l'arrêt d'avoir retenu l'application du Code du travail et de les avoir condamnées solidairement à payer les indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, suivant l'article L. 511-1, alinéa 5, du Code du

12048

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 93-43.638

Cour de cassation

il résulte qu'en décidant que M. X... n'avait pas compris les termes de la lettre manuscrite qu'il avait rédigée, pour en déduire que son refus de signer l'avenant ne constituait pas un motif de licenciement, la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré du vice du consentement du salarié qui n'était pas dans la cause, ce qu'elle ne pouvait faire, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, que, sans enfreindre le principe de la contradiction, la cour d'appel a relevé que les griefs postérieurs à l'avertissement du 8 octobre 1990, invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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