Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.638

Arrêt du 17 octobre 1996Pourvoi n° 93-43.638

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, que, sans enfreindre le principe de la contradiction, la cour d'appel a relevé que les griefs postérieurs à l'avertissement du 8 octobre 1990, invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées un responsable de la Somatem et qu'il avait accepté de l'écrire pour sauver son emploi
  4. Licenciement faits
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Somatem, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Antoine X..., ayant demeuré ..., demeurant actuellement ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Somatem, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 1993), M. X..., exerçant les fonctions de contremaître au service de la société Somatem, a été licencié le 22 janvier 1992;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen , que, d'une part, en l'état de la lettre de licenciement qui reprochait au salarié de n'avoir pas tenu compte de l'avertissement du 8 octobre 1990, en rappelant qu'en conséquence, son licenciement avait été envisagé dès le mois de novembre suivant et qu'il n'y avait été renoncé qu'en présence de la lettre du salarié du 28 novembre 1990 reconnaissant les nouveaux griefs et proposant en conséquence un changement de fonction, il en résultait que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir persisté après le 8 octobre 1990, dans ses comportements fautifs sanctionnés, et donc que de nouveaux griefs étaient invoqués, dont il avait reconnu l'existence; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la persistance du comportement fautif du salarié, après l'avertissement, n'était pas de nature à justifier son licenciement en janvier 1991; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, M. X... se bornait à faire valoir que la lettre qu'il avait rédigée le 28 novembre 1990 avait été préparée par un responsable de la Somatem et qu'il avait accepté de l'écrire pour sauver son emploi, ajoutant qu'un tel comportement de l'employeur était inadmissible, sans jamais faire valoir qu'il n'aurait pas compris les termes de la lettre qu'il écrivait en sorte que son consentement aurait été vicié;

d'où il résulte qu'en décidant que M. X... n'avait pas compris les termes de la lettre manuscrite qu'il avait rédigée, pour en déduire que son refus de signer l'avenant ne constituait pas un motif de licenciement, la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré du vice du consentement du salarié qui n'était pas dans la cause, ce qu'elle ne pouvait faire, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, que, sans enfreindre le principe de la contradiction, la cour d'appel a relevé que les griefs postérieurs à l'avertissement du 8 octobre 1990, invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Somatem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Somatem à payer à M. X... la somme de 10 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
613722c1cd580146774010dd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c1cd580146774010dd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.