Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1003

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée5 décembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 95-42.083

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s E 95-42.083, W 95-42.236 formés par la société Base Intermarché de Castets, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 13 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Dax (section commerce), au profit de M. Vincent X..., demeurant ..., (D2), 40100 Dax, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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12026

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 93-43.719

Cour de cassation

la salariée dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, sont amnistiés en application du texte susvisé; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur les pourvois, devenus sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, l'OGEC de l'Institut d'Alzon demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu'elle l'a condamné au versement de dommages-intérêts au profit de la salariée; Sur les deux moyens réunis ; Attendu que l'OGEC de l'Institut d'Alzon fait grief à l'arrêt de l'avoir, en conséquence de l'annulation de l'avertissement, condamné à payer une somme à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-42.336

Cour de cassation

considérant que les liens d'amitié unissant Mme Y... à la personne âgée dont elle s'occupait interdisaient de considérer comme une faute grave l'acceptation et la remise à l'encaissement par celle-ci d'un chèque de 5 000 francs, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée, qui avait été motivé par des liens d'amitié, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est (URSSME) aux dépens; Ainsi fait et jugé par la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-42.812

Cour de cassation

par courrier du 22 juillet 1991, il lui était confirmé qu'aucun reproche ne pouvait lui être adressé et que la mesure de mise à pied qui lui avait été infligée était levée; qu'en conséquence, l'employeur, dans la lettre de licenciement du 19 septembre 1991, ne pouvait faire état de ces faits; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail; et alors que le grief invoqué de perte de confiance et mésentente avec le directeur de l'établissement et le personnel éducatif du foyer se fondait sur une lettre que le salarié avait adressée à l'employeur le 29 juillet 1991; que, dans cette lettre, il s'était borné à émettre des observations sur les conditions d'exercice et l'organisation du travail et sur les actions à mettre en oeuvre;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-42.465

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties ont été entendues, sans opposition de leur part, par M. Ben Soussan, conseiller rapporteur, lequel a fait son rapport devant la chambre au cours du délibéré; Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé qu'une même faute ne pouvait faire l'objet de plusieurs sanctions successives, la cour d'appel a justement relevé que l'employeur, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire en sanctionnant par une mise à pied le comportement fautif du salarié, ne pouvait ensuite décider, à raison des mêmes faits, le licenciement de l'intéressé; Que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Numeca La Roseraie aux dépens ; Ainsi fait et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1996, 94-17.316

Cour de cassation

la Caisse de retraite des banques, en sorte qu'une cotisation au taux de 5,5 %, prévu par l'alinéa premier de l'article D. 242-12 précité devait être appliquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne la Caisse de retraites du Crédit du Nord aux dépens; Vu l'articles 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de retraites du Crédit du Nord; Dit que sur les diligences de M. le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-44.924

Cour de cassation

l'employeur a formé, ensuite, un pourvoi incident contre le même jugement; Attendu que la demande du salarié présentait un caractère indéterminé; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevables le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 95-42.353

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société industrielle des Etablissements Lucien Noyon et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-44.695

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le licenciement pour faute grave en date du 31 mars 1992, était prononcé pour les mêmes manquements que ceux déjà sanctionnés par une mise à pied de huit jours infligée le 23 janvier précédent à M. X...; qu'en considérant que la seule mise en lumière de ces manquements par le rapport d'audit établi en mars 1992, soit après cette mise à pied, constituait en elle-même une circonstance nouvelle justifiant le licenciement pour faute grave, l'arrêt a entériné le prononcé d'un cumul de sanctions à raison de faits identiques et a violé les articles L. 122-40 et suivants et L. 122-43 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier une mesure de licenciement ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-41.158

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis tant du règlement intérieur de la société Esso que de la lettre type adressée à M. X... le 7 juillet 1987, que les rémunérations qui lui ont été allouées entre son "départ de fin de carrière" et sa mise à la retraite constituent une "ressource temporaire", corrélative à la dispense de tout travail effectif; qu'en énonçant que durant cette période, le contrat de travail était purement et simplement maintenu, avec quelques modifications, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés, violant l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'accord collectif du 9 juillet 1975 portant règlement sur les conditions de départ en fin de carrière se révélait en faveur du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-41.609

Cour de cassation

Vu les articles 2 et 5 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de ladite convention, au titre de chaque trimestre d'activité à plein temps, en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, n'est accordé qu'à ceux de ces représentants, travaillant dans les conditions définies par les articles L. 751-1 à L.

12036

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.426

Cour de cassation

considérant que M. X... avait quitté l'entreprise dans le cadre d'une sortie autorisée en vue de rendre visite à son médecin traitant, sans vérifier si le bon dont il faisait état n'était pas un simple bon de circulation, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le refus de travail du salarié le 23 octobre 1991 était motivé par la nécessité de consulter son médecin traitant, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que le salarié n'avait pas commis de faute grave justifiant son licenciement; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Talbot et compagnie aux dépens ;

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